CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7233
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-e - Aliéné);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 22831/08 Arrêt 2.10.2012 [Section II] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Détention pendant sept ans d’une personne atteinte de troubles mentaux au sein des annexes psychiatriques de deux prisons, en dépit des avis des autorités compétentes exhortant à son placement dans une structure adaptée à sa pathologie: violation En fait – En 1986 et 1995, le requérant fut condamné pour vol et port d’arme. En 1997, il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour le viol de sa fille puis maintenu en détention en raison, notamment, de rapports médicaux établissant sa dangerosité et de la violation des conditions de sa liberté conditionnelle. En 2004, il fut interné à l’annexe psychiatrique d’une prison sur décision de la commission de défense sociale (CDS). En dépit des efforts du requérant lui-même, des rapports médicaux et psychosociaux et des avis de la CDS indiquant que le traitement dont il bénéficiait n’était pas adapté à sa situation et qu’il devrait être admis dans un établissement psychiatrique en reclassement résidentiel, il fut maintenu en annexe psychiatrique de prison. En droit – Article 5 §   1   e)   : Le requérant n’est pas entouré de soins appropriés au sein de l’annexe psychiatrique de la prison. La CDS a toujours maintenu l’internement en annexe psychiatrique des prisons à titre provisoire dans l’attente qu’une structure adaptée soit trouvée. En effet, jusqu’à la préthérapie entamée en 2011, et sous réserve du traitement hormonal administré en 2008 en vue de la castration chimique du requérant, il n’est nulle part question d’une prise en charge thérapeutique ni d’un suivi médical individualisés au sein de la prison en vue de faire évoluer la situation particulière du requérant. En outre, ceci n’est pas un cas isolé. L’offre de soins psychiatriques fait l’objet d’un manque criant, tant en ce qui concerne les personnes internées que les prisonniers ordinaires, et la situation s’aggrave constamment, notamment du fait de l’augmentation de la surpopulation carcérale. Cet état de fait a été constaté par les autorités nationales ainsi que par de nombreuses organisations internationales. Certes, des efforts ont effectivement été déployés régulièrement par les autorités belges, en plus de ceux effectués par le requérant lui-même, en vue de permettre son admission dans un établissement psychiatrique privé, en reclassement ambulatoire ou résidentiel. Toutefois, si l’attitude persistante d’une personne privée de liberté peut, quod non , contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, cela ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d’assurer au requérant un traitement adapté à son état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté. Or, en l’espèce, l’état du requérant s’est, dans l’ensemble, amélioré, des perspectives réalistes de reclassement ont été évoquées par les instances compétentes, une expérience a été menée à bien et des structures adaptées existent. Il apparaît en réalité que c’est le manque structurel de places dans ces institutions ainsi que leur statut d’établissement privé qui sont les principaux obstacles à une prise en charge appropriée du requérant. Par conséquent, le maintien du requérant pendant sept ans dans un établissement pénitentiaire alors que tous les avis médicaux et psychosociaux et les décisions de l’autorité compétente concordaient pour constater son caractère inadapté à la pathologie et au reclassement du requérant a eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. Le transfert du requérant dans un établissement approprié à ses besoins constitue la manière adéquate de redresser la violation constatée.   (Voir, à titre de comparaison, De Shepper c. Belgique , n o   27428/07, 13   octobre 2009, Note d’information n o   123 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel