CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7235
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-e - Aliéné);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 41242/08 Arrêt 2.10.2012 [Section II] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Internement forcé pour raisons médicales d’un homme n’ayant aucun antécédent psychiatrique et ne présentant aucun danger pour lui-même ou pour autrui: violation   En fait – Le requérant fut adressé à un médecin parce que sa famille s’inquiétait de son comportement. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde ayant été établi, son médecin demanda au tribunal d’ordonner des soins obligatoires en établissement. Après avoir entendu le médecin du requérant et des personnes préoccupées par la conduite de celui-ci, et sur la base d’une évaluation psychiatre effectuée lors d’une interruption d’audience de quarante minutes, le tribunal de district ordonna l’internement du requérant pour traitement. En droit – Article 5 § 1 e)   : La Cour rappelle les trois conditions minimales à remplir pour qu’il y ait détention régulière d’un aliéné   : il faut avoir démontré l’existence de troubles mentaux réels   ; ceux-ci doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement, lequel enfin ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareils troubles. La privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été envisagées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public. En l’espèce, l’hospitalisation a été ordonnée au motif que l’intéressé constituait une «   menace importante   » pour sa propre santé*. Le fait qu’en l’espèce on ait appliqué une notion juridique aussi imprécise, et de manière relativement improvisée, est particulièrement troublant eu égard au fait non contesté que le requérant ne représentait nullement un danger imminent pour lui-même ou pour autrui. Cet élément aurait dû justifier une approche plus prudente de la part des autorités, car une atteinte aux droits consacrés par la Convention de personnes appartenant à un groupe particulièrement vulnérable, comme les personnes souffrant de troubles psychiatriques, ne peut être justifiée que par des «   motifs impérieux   ». Au lieu de cela, le tribunal de district s’est fondé presque exclusivement sur les avis médicaux, démarche difficile à concilier avec l’importance capitale que revêt l’adoption de décisions judiciaires indépendantes et impartiales dans les affaires touchant à la liberté individuelle, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’évaluation principale a été établie par un expert pendant une interruption d’audience de quarante minutes. Dès lors, même si la détention du requérant avait une base formelle dans la législation nationale, la procédure suivie n’était pas entièrement dépourvue d’un risque d’arbitraire. De plus, même en supposant que la condition de la «   légalité   » ait été remplie en l’espèce et que l’existence de troubles mentaux réels ait été démontrée, la Cour juge peu convaincants les arguments du Gouvernement sur le point de savoir si les troubles mentaux en question revêtaient un caractère ou une ampleur légitimant l’internement. Etant donné qu’il n’y avait pas de danger imminent pour la santé de l’intéressé et que le facteur à prendre en compte était de savoir si un traitement médical pouvait améliorer l’état de santé du requérant ou empêcher sa dégradation, il incombait aux autorités de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents liés, d’une part, à l’obligation pour la société de garantir aux personnes ayant des facultés réduites les meilleurs soins de santé possible et, de l’autre, au droit inaliénable de l’individu de maîtriser son propre destin (y compris le droit de refuser une hospitalisation ou un traitement médical, c’est-à-dire le «   droit d’être malade   »). Dès lors qu’un droit essentiel garanti par la Convention –   la liberté personnelle   – se trouvait en jeu, la marge d’appréciation de l’Etat en la matière n’était guère étendue. En effet, l’hospitalisation non volontaire ne peut être utilisée qu’en dernier recours, faute de solution moins intrusive, et uniquement si une telle mesure implique de réels bénéfices pour la santé sans faire peser sur l’intéressé une charge disproportionnée. Or aucun effort véritable n’a été déployé dans la cause du requérant pour parvenir à un juste équilibre. Il n’y a eu aucune réflexion approfondie sur le caractère rationnel ou irrationnel du choix du requérant de refuser l’hospitalisation, la nature véritable du traitement envisagé, les bienfaits médicaux pouvant en découler, ou encore les possibilités de mettre en place une période d’observation ou des soins en consultation externe. Enfin, aucune importance n’a été accordée au défaut de consentement du requérant, alors que celui-ci conservait sa pleine capacité juridique. Compte tenu de l’ensemble de ces critères, on ne saurait affirmer que la décision de priver le requérant de sa liberté reposait sur l’appréciation de tous les facteurs pertinents, et la Cour n’est pas convaincue que les troubles mentaux de l’intéressé revêtaient un caractère ou une ampleur légitimant l’internement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. * L’article 188 combiné avec l’article   200 de la loi sur la santé prévoit le traitement obligatoire en établissement pour les patients souffrant de troubles mentaux qui représentent une menace importante pour leur propre vie, intégrité physique ou santé, ou pour celles d’autrui.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel