CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7241
- Date
- 2 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 23200/10, 24009/07 et 556/10 Arrêt 2.10.2012 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Equité de la procédure pénale remise en question par l’absence de réglementation adéquate concernant l’autorisation des «   achats tests   » de stupéfiants: violation   En fait – Les trois requérants ont tous été visés par des opérations d’infiltration menées par la police, qui prenaient la forme d’un achat de drogue auprès d’individus soupçonnés de trafic. Tous trois ont procuré à des tiers au cours d’achats tests des substances qu’ils savaient illégales, et ces opérations ont abouti à leur condamnation pénale pour vente de drogue. Devant la Cour, ils alléguaient qu’ils n’avaient vendu de la drogue qu’à titre exceptionnel et parce qu’ils y avaient été incités par les policiers. Se plaignant en outre que les achats tests organisés dans leurs affaires respectives aient été ordonnés de manière arbitraire en l’absence d’informations préalables permettant de les soupçonner d’une activité illégale, ils estimaient avoir fait l’objet de condamnations inéquitables. Enfin, ils reprochaient aux juges nationaux de n’avoir pas dûment examiné leurs arguments selon lesquels ils avaient été piégés. En droit – Article 6 § 1   : La Cour rappelle les principes généraux qu’elle a déjà énoncés dans sa jurisprudence abondante dans ce domaine. En particulier, lorsqu’elles organisent des achats tests, les autorités internes doivent veiller à ce que les opérations soient menées d’une manière excluant le risque d’abus de pouvoir, en particulier de piège. Il est donc essentiel que les policiers doivent répondre de leurs actes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, où il n’existait pas de procédure claire et prévisible d’autorisation de mise en place d’achats tests ni de cadre réglementaire approprié. La Cour note à cet égard que le système russe n’a pas évolué sur ce point depuis qu’elle l’a déjà jugé déficient dans de précédentes affaires*, et elle estime que cela révèle une faille structurelle qui contraste avec la situation de la plupart des autres Etats contractants, où la conduite d’achats tests et d’autres opérations d’infiltration fait l’objet d’un certain nombre de restrictions procédurales et doit par exemple être autorisée par un juge ou un procureur. Les défaillances du cadre réglementaire russe apparaissent en l’espèce car les policiers n’ont pas envisagé d’autres mesures d’enquête que les achats tests pour vérifier leurs soupçons à l’égard des requérants. De plus, dans chaque affaire, l’achat a été ordonné par une simple décision administrative du même organe qui a ensuite mené l’opération, laquelle aurait reposé sur l’apport volontaire d’informations par une source privée. Cette décision mentionnait très peu d’informations sur les raisons et le but de l’achat piège organisé, et l’opération n’a pas été soumise au contrôle d’un juge ou d’une autre autorité indépendante. De plus, pour deux des requérants, les sources privées étaient des informateurs de la police. Compte tenu du risque plus important d’abus de procédure en pareil cas, de telles sources doivent demeurer strictement passives dans la procédure de manière à ne pas inciter à la commission d’une infraction   ; or, ici, elles ont joué un rôle actif dans l’opération. Il aurait donc fallu une justification particulièrement forte pour les achats   : ceux-ci auraient dû faire l’objet d’une procédure d’autorisation exigeante et de rapports circonstanciés permettant un contrôle ultérieur indépendant de la conduite des différents protagonistes. Or, dans le cas des requérants, non seulement les autorités n’ont pas remédié aux déficiences du système, mais encore elles s’en sont servies. Le caractère défaillant de la procédure d’autorisation des achats tests a donc exposé les requérants aux agissements arbitraires des policiers et porté atteinte à l’équité de la procédure pénale dirigée contre eux. De plus, les juridictions internes n’ont pas dûment examiné l’argument des requérants consistant à dire qu’ils avaient été piégés   ; en particulier elles n’ont pas contrôlé les raisons de l’organisation d’achats tests ni la conduite des policiers et de leurs informateurs envers les requérants. A la lumière de ces éléments, la Cour conclut que chacun des trois requérants a fait l’objet d’une procédure pénale incompatible avec la notion de procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel formulée par le troisième requérant rejetée. *   Voir Vaniane c. Russie , n o   53203/99, 15   décembre 2005   ; Khoudobine c.   Russie , n o   59696/00, 26   octobre 2006, Note d’information n o   90   ; et Bannikova c. Russie , n o   18757/06, 4   novembre 2010, Note d’information n o   135 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel