CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7247
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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France - 43631/09 Arrêt 4.10.2012 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Impossibilité d’adopter un enfant étranger, la loi nationale de ce dernier interdisant l’adoption: non-violation En fait – La requérante est une ressortissante française. En 2004, un tribunal algérien lui accorda le droit de recueil légal, dit kafala , sur une enfant née en novembre 2003 en Algérie, Zina Hind, abandonnée à la naissance après un accouchement sous X., et de père inconnu. La requérante obtint de la justice algérienne que le nom de l’enfant fut changé en Hind Harroudj. Elle s’établit en France avec elle en février 2004. La demande d’adoption de l’enfant présentée par la requérante une fois arrivée en France fut rejetée en 2007 au motif que la loi personnelle de l’enfant prohibe cette institution, le code de la famille algérien n’autorisant pas l’adoption. En droit islamique, l’adoption, qui crée des liens de famille comparables ou similaires à ceux résultant de la filiation biologique, est interdite. En revanche, ce droit dispose de l’institution spécifique de la kafala ou «   recueil légal   ». Dans les Etats musulmans, à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la Tunisie, la kafala se définit comme l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un mineur. En droit – Article 8   : La Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel l’impossibilité d’adopter l’enfant Hind ne constitue pas une «   ingérence   » dans la vie familiale de la requérante. Elle juge plus approprié d’examiner le grief sous l’angle des obligations positives. Il ressort du droit comparé qu’aucun Etat n’assimile la kafala à une adoption mais que, en droit français et dans d’autres Etats, celle-ci a des effets comparables à ceux d’une tutelle, d’une curatelle ou d’un placement en vue d’une adoption. Ensuite, quant à la question de savoir si la prohibition par la loi nationale de l’enfant mineur constitue un obstacle à l’adoption, il n’y a pas, de manière claire, communauté de vue entre les Etats membres. La marge d’appréciation dont dispose l’Etat français doit donc être considérée comme ample. Pour rejeter la requête en adoption de l’enfant Hind, les juridictions nationales se sont fondées sur l’article 370-3 alinéa   2 du code civil, qui interdit le prononcé de l’adoption d’un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution. Elles ont également pris appui sur les Conventions de la Haye de 1993 et de 1996, ainsi que sur la Convention de New York relative aux droits de l’enfant qui reconnaît expressément la kafala de droit islamique comme «   protection de remplacement   », au même titre que l’adoption. Le refus opposé à la requérante tient donc en grande partie au souci du respect de l’esprit et de l’objectif des conventions internationales. Or la reconnaissance de la kafala par le droit international est un élément déterminant pour apprécier la manière dont les Etats la réceptionnent dans leurs droits nationaux et envisagent les conflits de loi qui se présentent. De plus, la kafala judiciaire est reconnue de plein droit par l’Etat défendeur et elle y produit des effets comparables en l’espèce à ceux d’une tutelle dès lors que l’enfant Hind était sans filiation lors de son recueil. Les juridictions nationales ont souligné que la requérante et l’enfant avaient, à la suite de la requête en concordance des noms, le même nom de famille et que la première était titulaire de l’autorité parentale ce qui lui permettait de prendre à l’égard de l’enfant toute décision dans son intérêt. Certes, la kafala ne créant pas de lien de filiation, elle est dépourvue d’effets successoraux et ne suffit pas pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité du recueillant. Cela étant, il est possible d’établir un testament, qui a pour effet de faire entrer l’enfant dans la succession de la requérante et de nommer un tuteur légal en cas de décès du recueillant. L’Etat défendeur, appliquant les conventions internationales régissant la matière, a institué une articulation flexible entre le droit de l’Etat d’origine de l’enfant et le droit national. Ainsi le droit français ouvre des voies d’assouplissement de cette interdiction à la mesure des signes objectifs d’intégration de l’enfant dans la société française. Le code civil français autorise l’adoption d’un mineur relevant d’un statut personnel de droit musulman «   si ce mineur est né et réside habituellement en France   ». D’autre part, l’enfant «   non adoptable   » en raison de son statut personnel de droit musulman peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française, et ainsi la faculté d’être adopté, lorsque, depuis au moins cinq années, il est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française. L’Etat défendeur soutient sans être démenti que l’enfant pourrait déjà bénéficier de cette possibilité. En effaçant ainsi progressivement la prohibition de l’adoption, l’Etat défendeur, qui entend favoriser l’intégration d’enfants d’origine étrangère sans les couper immédiatement des règles de leur pays d’origine, respecte le pluralisme culturel et ménage un juste équilibre entre l’intérêt public et celui de la requérante. Eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, il n’y a pas eu manquement au respect du droit de l’intéressée à sa vie familiale. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7247
Données disponibles
- Texte intégral