CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7259
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Recours interne efficace);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Expulsion);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Belgique - 33210/11 Arrêt 2.10.2012 [Section II] Article 13 Recours effectif Rejet de documents présentés par des demandeurs d’asile, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité: violation   En fait – Les requérants et leurs trois enfants sont des ressortissants afghans, résidant en Belgique. Ils arrivèrent en mars 2011 en Belgique, par un vol de Moscou. N’ayant pas présenté les documents requis légalement, l’entrée du territoire leur fut refusée et l’Office des étrangers (OE) prit, le 19   mars 2011, une décision de refoulement. Dans le même temps, les requérants introduisirent une demande d’asile. Ils déclarèrent aux autorités belges avoir la nationalité afghane, être membres de la minorité sikhe et avoir fui l’Afghanistan pour l’Inde en 1992 en raison de la guerre civile qui y sévissait ainsi qu’en raison d’attaques et de kidnappings dont les communautés sikhes et hindoues étaient victimes. Puis ils se seraient réfugiés à Moscou. En 2009, les requérants seraient rentrés à Kaboul, en Afghanistan. Ne s’y sentant pas en sécurité, ils auraient décidé de fuir pour la Belgique. Le 13   avril 2011, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) rejeta leur demande au motif qu’ils n’avaient pas prouvé leur nationalité afghane. Les requérants introduisirent un recours contre ces décisions de rejet et déposèrent de nouveaux documents. Le 24   mai 2011, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) rejeta les recours introduits par les requérants et confirma largement la motivation du CGRA, estimant avec lui que les requérants ne prouvaient pas leur nationalité afghane ainsi que la réalité de la protection accordée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR). Une fois la procédure d’asile clôturée, la décision de refoulement prise le 19   mars 2011 par l’OE devint exécutoire. Le 30   mai 2011, les requérants saisirent la Cour européenne d’une demande de mesures provisoires en application de l’article   39 de son règlement, en vue de suspendre leur éloignement vers la Russie, demande à laquelle la Cour fit droit pour la durée de la procédure. Ne faisant plus l’objet d’une mesure de refoulement exécutoire, les requérants furent autorisés à entrer en Belgique et ils furent libérés de la zone de transit. Le 22   juin 2011, ils déposèrent une requête en cassation administrative devant le Conseil d’Etat, qui fut rejetée le 8   juillet 2011. En droit – Article 13 combiné avec l’article   3   : La mise en œuvre par le Gouvernement belge de la mesure provisoire décidée par la Cour le 30   mai 2011 a levé le risque de renvoi des requérants vers la Russie. Cependant, leur statut n’a pas changé puisqu’ils doivent, en vertu de la mesure de refoulement, quitter le territoire belge. La crainte des requérants que les autorités russes ne les refoulent vers leur pays d’origine n’était pas manifestement mal fondée. S’agissant de leurs craintes en Afghanistan, ils se sont présentés à la frontière belge avec des documents d’identité et des copies des pages de deux passeports afghans et des copies de mandats de protection du HCR ont été ultérieurement versées au dossier. En outre plusieurs rapports font état de discriminations et de violences à l’encontre de la minorité sikhe en Afghanistan. A la lumière de ces éléments, les allégations des requérants qui en déposant une demande d’asile, avaient saisi les instances d’asile de l’examen de leurs craintes liées à un retour en Afghanistan, appelaient manifestement un examen circonstancié et ils devaient pouvoir les défendre devant les instances belges conformément aux exigences de l’article   13. Ni le CGRA ni le CCE ne se sont interrogés, même à titre accessoire, sur la question de savoir si les requérants courraient des risques au sens de l’article   3. Cet examen a été occulté au niveau du CGRA dans l’examen de la crédibilité des requérants et les doutes quant à la sincérité de leurs déclarations. Aucun acte d’instruction complémentaire n’a été posé, telle que l’authentification des documents d’identité présentés par les requérants, qui lui aurait permis de vérifier ou d’écarter de manière plus certaine l’existence de risques en Afghanistan. Et le CCE n’a pas remédié à cette lacune. Les requérants lui ont présenté des documents de nature à lever les doutes émis par le CGRA quant à leur nationalité et leur parcours. Il s’agissait de courriels, envoyés par l’intermédiaire du Comité belge pour l’aide aux réfugiés (CBAR), partenaire du HCR en Belgique, et postérieurement à la décision du CGRA, par un fonctionnaire du HCR à New Delhi. Des attestations du HCR étaient jointes stipulant que les requérants avaient été enregistrés comme réfugiés sous mandat du HCR et qui confirmaient les dates déclarées par les requérants pour étayer leur parcours lors de leurs interrogatoires par les services de l’OE. Le CCE n’a accordé aucun poids à ces documents au motif qu’ils étaient faciles à falsifier et que les requérants restaient en défaut de fournir les originaux. La question, soulevée par les requérants, de savoir si, ce faisant, le CCE s’est cantonné derrière une interprétation stricte de la loi relatif au dépôt de documents nouveaux, dépasse le rôle subsidiaire de la Cour. Mais il lui suffit de constater que la seule question importante à ses yeux, à savoir si les documents présentés étayaient les allégations de risques en Afghanistan, n’a pas fait l’objet d’investigation par exemple auprès des bureaux du HCR à New Delhi, comme le recommande par ailleurs le HCR. Or, compte tenu de l’importance attachée à l’article   3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen permettant d’écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, ce, quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle. Or, la démarche opérée en l’espèce qui a consisté à écarter des documents, qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être considérée comme l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales au sens de l’article   13 et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article   3. Ainsi les autorités internes n’ont pas examiné conformément aux exigences de l’article   13 le bien-fondé des griefs que les requérants faisaient valoir de manière défendable sous l’angle de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7259
Données disponibles
- Texte intégral