CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7263
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens;Intérêt general;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété)
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Texte intégral
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France [GC] - 57412/08 Arrêt 4.10.2012 [GC] Article 14 Discrimination Impossibilité pour les petits propriétaires fonciers, contrairement aux propriétaires de grandes parcelles, d’extraire leurs terrains de l’emprise d’une association de chasse agréée, sauf à être un opposant éthique à la chasse: non-violation En fait – Le requérant a hérité de deux parcelles d’une superficie totale d’environ dix hectares, lesquelles sont incluses dans le périmètre de l’association communale de chasse agréée («   ACCA   »). Il est titulaire du permis de chasser. En France, le droit de chasse appartient en principe aux propriétaires fonciers sur leurs terres. Une loi prévoit cependant le regroupement des territoires de chasse au sein d’ACCA. Les propriétaires dont le fonds est ainsi inclus dans le périmètre d’une ACCA sont de droit membres de celle-ci   ; ils perdent leur droit de chasse exclusif sur leur fonds, mais ont le droit de chasser sur toute la surface comprise dans ce périmètre. Les propriétaires disposant d’une surface supérieur à un certain seuil peuvent toutefois s’opposer à l’inclusion de leur fonds dans le périmètre de l’ACCA ou en demander le retrait. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26   juillet 2000, les propriétaires fonciers, quelle que soit la superficie de leur fonds, ont cette même faculté dès lors qu’au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, ils en interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice sur leurs biens. En 2002, le requérant informa le préfet de son souhait de retirer ses terres du périmètre de l’ACCA. Le préfet l’informa alors des démarches à effectuer afin d’obtenir ce retrait dans le cadre d’une opposition de conscience à la chasse. En 2003, le requérant précisa au préfet que la demande de retrait n’avait pas pour origine ses convictions personnelles mais la différence de traitement entre les grands et petits propriétaires. En 2004, cette demande fut rejetée au motif que le requérant était revenu sur sa justification initiale, à savoir ses convictions personnelles, et qu’il était détenteur du permis de chasser validé pour la campagne de chasse en cours. En 2005, le Conseil d’Etat rejeta la demande d’annulation du requérant. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : Il ressort de l’arrêt Chassagnou et autres que les constats de violation auxquels la Cour est parvenue reposent de manière déterminante sur le fait que les requérants étaient des opposants éthiques à la chasse dont les choix de conscience étaient en cause. Tel est au demeurant ce que le législateur français et le Comité des Ministres en ont retenu, cet arrêt ayant été exécuté par l’adoption de la loi du 26   juillet 2000. Ainsi, le requérant n’étant pas un opposant éthique à la chasse, on ne peut en l’espèce déduire de l’arrêt Chassagnou et autres * une violation de l’article   14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. Il reste à décider si le fait que seuls les propriétaires d’un fonds dépassant une certaine surface ont la possibilité d’échapper à l’emprise des ACCA afin de conserver leur droit exclusif de chasse sur leurs terres génère, au détriment du requérant, une discrimination contraire à la Convention entre petits et grands propriétaires. La différence de traitement dénoncée par le requérant s’inscrit dans le cadre de la «   réglementation de l’usage des biens   », domaine dans lequel la Cour admet une large marge d’appréciation. Ceci d’autant plus que, si le critère de différenciation que constitue la «   fortune foncière   » peut, dans certaines circonstances, générer une discrimination prohibée par la Convention, il ne figure pas parmi ceux que la Cour juge inacceptables par principe. La Cour a déjà reconnu dans la décision Baudinière et Vauzelle** que la constitution de grandes entités cynégétiques réglementées que permet le regroupement des territoires de chasse au sein d’ACCA était favorable à une gestion du gibier prenant en compte les équilibres naturels, et qu’en visant ainsi à la maîtrise de l’impact de la chasse sur les équilibres naturels, le droit français tendait à la préservation de la nature, ce qui relève incontestablement de l’intérêt général. En outre, les propriétaires fonciers dont les terrains sont inclus dans le périmètre d’une ACCA perdent uniquement l’exclusivité de la chasse sur leurs terres   : leur droit de propriété n’est pas autrement altéré. De plus, en contrepartie, ils sont de droit membres de l’ACCA, ce qui leur donne la possibilité non seulement de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis dans ce périmètre mais aussi de participer à la gestion collective de la chasse sur cet espace. Au surplus, les propriétaires qui tiraient des revenus de la chasse ou qui ont procédé à des aménagements cynégétiques avant leur affiliation à une ACCA peuvent obtenir une indemnisation à ce titre. Dans ces conditions et eu égard à la marge d’appréciation qu’il convient de reconnaître aux Etats contractants, obliger les seuls petits propriétaires à mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but – légitime et d’intérêt général – de favoriser une meilleure gestion cynégétique n’est pas en soi disproportionné par rapport à ce but. Conclusion   : non-violation (unanimité). *   Chassagnou et autres c. France [GC], 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 29   avril 1999, Note d’information   5. **   Baudinière et Vauzelle c. France (déc.), 25708/03 et 25719/03, 6   décembre 2007.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel