CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7283
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 45886/07, 32431/08 et 10865/09 Arrêt 13.11.2012 [Section III] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Absence d’enquête effective à la suite du décès d’un homme lors des manifestations de juin 1990 contre le régime roumain en place: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 29 avril 2013] En fait – En juin 1990, le gouvernement roumain entreprit de mettre fin à l’occupation depuis plusieurs semaines de la place de l’Université par des manifestants en protestation contre le régime en place. Le 13   juin 1990, les forces de l’ordre intervinrent et procédèrent à l’arrestation de nombreux manifestants, ce qui eut pour effet d’amplifier les manifestations. Alors que l’armée était envoyée dans les zones sensibles, des coups de feu émanèrent du ministère de l’Intérieur, alors encerclé par les manifestants, et touchèrent à la tête M.   Velicu-Valentin Mocanu, l’époux de la première requérante, causant son décès. L’enquête pénale relative à cette répression débuta en 1990 dans le cadre d’un très grand nombre de dossiers individuels, qui furent par la suite joints, puis confiés au parquet militaire en 1997. L’enquête ainsi diligentée fut ralentie et interrompue par plusieurs rebondissements procéduraux de telle sorte qu’en juillet 2011 la procédure relative au décès du mari de la première requérante n’avait toujours pas abouti. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : Peu après les événements de juin 1990, une enquête fut ouverte d’office. La compétence ratione temporis de la Cour ne lui permet de prendre en considération que la période postérieure au 20   juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. En 1994, l’affaire était pendante devant le parquet militaire. L’enquête a été confiée aux procureurs militaires qui étaient, au même titre que certains des accusés, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie. Les lacunes de l’enquête ont été constatées par les autorités nationales elles-mêmes. Cependant, l’enquête subséquente n’est pas parvenue à remédier à toutes les carences. S’agissant de l’obligation d’associer à la procédure les proches des victimes, la première requérante n’a été informée des progrès de l’enquête qu’en l’an 2000   ; elle a été entendue pour la première fois par le procureur en 2007, soit presque dix-sept ans après les événements   ; et, après la dernière décision de la Haute Cour de cassation et de justice du 17   décembre 2007 ordonnant le renvoi de l’affaire au parquet, elle n’a plus été informée de l’avancée de l’enquête. Dès lors, les intérêts de l’intéressée de participer à l’enquête n’ont pas été suffisamment protégés. De surcroit, l’importance de l’enjeu pour la société roumaine qui consistait dans le droit des nombreuses victimes de savoir ce qui s’était passé, ce qui implique le droit à une enquête judiciaire effective et l’éventuel droit à la réparation, aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence d’impunité de certains actes. En outre, le 6   juillet 2011 l’affaire de la première requérante était toujours pendante devant le parquet, soit depuis plus de vingt ans, et ce après deux renvois ordonnés par la plus haute juridiction du pays pour des lacunes ou des vices de procédure. Or les obligations procédurales découlant de l’article   2 peuvent difficilement être considérées comme accomplies lorsque les victimes ou leurs familles n’ont pas pu avoir accès à une procédure devant un tribunal indépendant appelé à connaître des faits. Ainsi les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis en ce qui concerne la requérante. Conclusion   : violation à l’égard de la première requérante (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. La Cour conclut également à la non-violation de l’article   3 sous son volet procédural concernant l’un des requérants et à la violation de l’article 6 §   1 pour ce qui est du grief de l’association requérante. (Voir aussi Association «   21 Décembre 1989   » et autres c.   Roumanie , 33810/07 et 18817/08, 24   mai 2011, Note d’information   141)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7283
Données disponibles
- Texte intégral