CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7289
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-1 - Servitude);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 4239/08 Arrêt 13.11.2012 [Section IV] Article 4 Article 4-1 Servitude Enquête ineffective dans les plaintes de servitude domestique en raison de l’absence de législation spécifique pénalisant un tel traitement: violation En fait – La requérante, une ressortissante ougandaise, quitta l’Ouganda pour le Royaume-Uni en septembre 2002 avec l’aide d’un cousin. Début 2003, elle commença à travailler comme aide à demeure pour un couple d’Irakiens âgés. Elle allègue qu’elle était de garde jour et nuit et que son salaire était versé à l’intermédiaire qui lui avait trouvé ce travail, lequel reversait un pourcentage de l’argent à son cousin, ayant apparemment compris que ce dernier le lui reverserait. Or la requérante déclare n’avoir reçu aucune somme significative en rétribution de son travail. Son passeport lui avait également été confisqué. En août 2006, elle eut un malaise dans une banque et fut hospitalisée pendant un mois. Elle soumit ensuite une demande d’asile, qui fut rejetée. Après que son avocat eut écrit à la police en avril 2007, l’équipe de lutte contre la traite des êtres humains de la police métropolitaine ouvrit une enquête et conclut, en août 2009, que l’affaire ne paraissait pas constituer une infraction de traite à des fins d’exploitation réprimée par la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration. Le 6   avril 2010 est entrée en vigueur une nouvelle disposition de loi qui érige en infractions l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire*. Cette disposition n’est pas rétroactive. En droit – Article 4   : Les circonstances de l’espèce sont très proches de celles de l’affaire Siliadin c.   France, où la Cour a confirmé que l’article   4 emportait pour les Etats membres l’obligation positive spécifique de réprimer de manière effective tout acte visant à maintenir une personne en situation d’esclavage, de servitude ou de travail forcé ou obligatoire et d’en sanctionner les auteurs. Les plaintes de la requérante donnaient donc des motifs crédibles de soupçonner qu’elle avait été placée en esclavage domestique, ce qui mettait les autorités britanniques dans l’obligation d’enquêter sur ces plaintes**. Même s’il est manifeste que les autorités internes ont mené une enquête sur les griefs de la requérante, les dispositions de loi en vigueur à l’époque des faits ne permettaient pas de protéger de manière pratique et effective contre des traitements relevant de l’article   4. Au lieu d’avoir les moyens d’enquêter sur pareils traitements et de les réprimer, les autorités devaient se borner à enquêter sur les infractions qui accompagnent souvent – mais pas toujours – l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. Dans ces conditions, les personnes victimes de tels traitements, mais pas de l’une des autres infractions pouvant y être associées, ne disposaient d’aucun recours. Bien que le Gouvernement ait indiqué qu’aucune poursuite n’avait en fin de compte été engagée non pas à cause de l’absence de législation adaptée mais en raison de l’absence de preuves pour corroborer les allégations de la requérante, la Cour considère que, même si les enquêteurs se sont parfois référés à l’esclavage, au travail forcé et à l’esclavage domestique, il est clair qu’ils se sont toujours principalement intéressés à l’infraction de traite à des fins d’exploitation au sens de la législation alors en vigueur. Or l’esclavage domestique constitue une infraction spécifique, distincte de la traite et de l’exploitation d’êtres humains, qui met en jeu une dynamique propre comportant des manières ouvertes et d’autres, plus subtiles, d’exercer une coercition pour contraindre à la docilité. Mener une enquête approfondie sur de telles plaintes nécessitait de connaître toutes les manières subtiles dont une personne peut tomber sous la coupe d’une autre. En l’espèce, en l’absence d’infraction spécifique d’esclavage domestique, les autorités nationales n’ont pas pu tenir dûment compte de ces facteurs. En particulier, rien ne paraît avoir été fait pour interroger le cousin de la requérante, en dépit de la gravité de l’infraction alléguée contre lui. Les lacunes du droit interne à l’époque peuvent expliquer cette omission, de même que le fait qu’aucun poids ne semble avoir été accordé aux allégations de la requérante selon lesquelles son passeport lui avait été confisqué, son salaire ne lui était pas reversé par son cousin comme convenu et des menaces de dénonciation aux services de l’immigration avaient été proférées implicitement et explicitement a son égard alors que, selon l’ Organisation internationale du travail , il s’agit là de signes indicateurs d’un travail forcé. Dès lors, l’enquête menée sur les plaintes formulées par la requérante pour esclavage domestique a été ineffective en raison de l’absence de loi érigeant pareil traitement en infraction. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 8   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Siliadin c. France , n o   73316/01, 26   juillet 2005, Note d’information n o   77 ) *   Article 71 de la loi de 2009 sur les coroners et la justice. **   Voir Rantsev c. Chypre et Russie , n° 25965/04, 7 janvier 2010, Note d’information n° 121 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel