CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7299
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Bulgarie - 47039/11 et 358/12 Arrêt 13.11.2012 [Section IV] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de permettre l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé: non-violation   Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Refus de permettre l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé: non-violation   Article 3 Obligations positives Refus de permettre l’utilisation d’un médicament expérimental non autorisé: non-violation   En fait – Les dix requérants, des malades atteints d’un cancer, se plaignaient de ne pas avoir eu accès à un médicament expérimental non autorisé. Après avoir suivi en vain un certain nombre de traitements classiques, les requérants s’adressèrent à une clinique privée où on leur parla d’un anticancéreux expérimental mis au point au Canada qu’ils pourraient obtenir gratuitement. Les requérants demandèrent aux autorités la permission d’utiliser ce produit. En droit interne, une telle permission ne pouvait être accordée que lorsque le médicament avait déjà été autorisé dans un autre pays. Or même si certains pays permettaient d’utiliser ce médicament à des «   fins d’humanité   », il n’avait été officiellement autorisé dans aucun pays. La permission demandée fut donc refusée. En droit – Article 8   : C’est sur le terrain de l’article   8 qu’est examinée la portée des pouvoirs que les Etats peuvent utiliser pour protéger les individus des conséquences de leur propre conduite, car il s’agit de questions liées à l’autonomie personnelle et à la qualité de vie, même lorsque cette conduite entraîne un risque pour la santé ou la vie. La question principale consiste à déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents, à savoir ceux de l’individu et ceux de la collectivité, eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat. Il était dans l’intérêt des requérants de disposer de «   la liberté de choisir, en dernier recours, un traitement non testé pouvant comporter des risques mais qu’eux-mêmes et leurs médecins jugeaient convenir à leur situation, et ce afin de tenter de leur sauver la vie   ». L’intérêt public concurrent était triple   : premièrement, protéger les patients des risques découlant d’un traitement non autorisé, deuxièmement, veiller à ce que le cadre légal régissant la fourniture de médicaments non autorisés ne soit pas tourné et, troisièmement, veiller à ce que la mise au point de nouveaux médicaments ne soit pas compromise, par exemple par une baisse de la participation des patients aux essais cliniques. La Cour note que, de manière générale, les questions de politique de santé relèvent de la marge d’appréciation des Etats contractants. En outre, s’il existe clairement au sein de ces Etats une tendance à permettre l’utilisation de médicaments non autorisés, il n’y a aucun consensus quant à la manière précise dont l’usage de ces produits doit être réglementé ni aucun principe de droit établi en la matière. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’équilibre qui a été ménagé par le droit interne, indépendamment de la question de savoir si un équilibre plus juste aurait pu être trouvé, n’a pas outrepassé l’ample marge d’appréciation reconnue à l’Etat. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 2 § 1   : La Cour constate que la Bulgarie dispose d’une réglementation régissant l’accès à des médicaments non autorisés lorsque les thérapies classiques se révèlent insuffisantes. Selon la Cour, l’article   2 n’impose nullement l’obligation positive de rédiger pareille réglementation dans un sens particulier. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). Article 3   : Des souffrances provoquées par une maladie peuvent tomber sous le coup de l’article   3 lorsqu’elles sont accentuées par un traitement dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. Toutefois, dans un tel cas, le niveau de gravité requis est élevé parce que le préjudice allégué n’émane pas des autorités mais de la maladie. En l’occurrence, le grief ne découlait pas d’un traitement inadapté mais du refus d’autoriser le recours à un traitement susceptible de sauver la vie mais dont l’innocuité et l’efficacité n’étaient pas encore prouvées. La Cour ne saurait admettre que ce refus peut s’analyser en un traitement inhumain ou dégradant. Ce refus a pu causer aux requérants une souffrance morale, mais pas d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article   3. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel