CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7301
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Recours interne efficace);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 24029/07 Arrêt 13.11.2012 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Inscription à vie d’un avertissement dans le casier judiciaire: violation En fait – En 2000, la requérante, qui vivait en Irlande du Nord, fut arrêtée par la police après avoir disparu pendant une journée avec son petit-fils, un nourrisson, car elle voulait empêcher le départ de celui-ci pour l’Australie à la suite de l’échec du mariage de son fils. Compte tenu des circonstances de l’incident, les autorités décidèrent de ne pas poursuivre la requérante, mais celle-ci reçut un avertissement pour enlèvement d’enfant. Cet avertissement devait à l’origine demeurer sur le casier judiciaire de l’intéressée pendant cinq ans, mais à la suite d’un changement de politique concernant les affaires dans lesquelles la partie lésée était un enfant, cette période fut par la suite prolongée à vie. En 2006, la requérante se vit offrir un emploi comme agent sanitaire sous réserve d’un contrôle, mais cette offre fut retirée, l’employeur potentiel ayant vérifié le casier judiciaire de la requérante après que celle-ci lui eut révélé l’existence de l’avertissement. Dans sa requête à la Cour européenne, l’intéressée se plaint que le changement de la politique concernant la conservation de données relatives à un avertissement a eu un impact négatif sur ses perspectives d’emploi, en violation de son droit au respect de sa vie privée. En droit – Article 8   : La Cour rappelle que tant la mémorisation que la communication de données relatives à la vie privée d’un individu entrent dans le champ d’application de l’article 8 §   1. Bien que les données figurant dans le casier judiciaire soient, dans un certain sens, des informations publiques, leur mémorisation systématique dans les fichiers centraux signifie qu’elles peuvent être divulguées bien après l’événement, lorsque tout le monde, hormis la personne concernée, aura vraisemblablement oublié l’incident, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’avertissement a été donné en privé. Par conséquent, au fil du temps, la condamnation ou l’avertissement deviennent partie intégrante de la vie privée d’une personne, qui doit être respectée. En l’espèce, l’avertissement a été donné il y a douze ans environ. Le fait que la divulgation a eu lieu à la demande de la requérante ou avec son consentement ne la prive pas de la protection offerte par l’article   8, car les individus n’ont pas réellement le choix lorsque des employeurs éventuels exigent, et sont d’ailleurs autorisés à exiger, la divulgation de données. L’article   8 est donc applicable à la conservation et à la divulgation de l’avertissement, lesquelles s’analysent en une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie privée. Le champ d’application et la mise en œuvre du système de conservation et de divulgation en Irlande du Nord sont vastes   : le système de conservation inclut des mesures qui ont été infligées sans qu’il y ait eu condamnation, tels que les avertissements, mises en garde et réprimandes, et il existe une présomption générale au profit de la rétention des données dans les fichiers centraux jusqu’au centième anniversaire du sujet des données. S’il peut être nécessaire de disposer de fichiers exhaustifs, il est peu probable que la conservation indifférenciée et inconditionnée de données relatives aux antécédents judiciaires soit conforme aux exigences de l’article   8 en l’absence de dispositions légales claires et détaillées précisant les garanties applicables et exposant les règles régissant notamment les circonstances dans lesquelles des données peuvent être recueillies, la durée de leur conservation, l’utilisation qui peut en être faite et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être détruites. Toutefois, en l’espèce, il n’existe pas de loi pour l’Irlande du Nord régissant la collecte et la conservation de données concernant les avertissements. D’après les directives applicables, la consignation et la conservation initiales de ces données sont censées être automatiques dans la pratique. Les critères de contrôle semblent être très restrictifs et se limiter au point de savoir si les données sont adéquates et à jour. Les demandes de suppression ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles   ; elles sont écartées lorsque le sujet des données a reconnu l’infraction et que les données sont exactes. La Cour juge également préoccupants les changements de politique concernant la durée de conservation de l’avertissement dans le casier de la requérante ainsi que les conséquences importantes qui en résultent pour les perspectives d’emploi de l’intéressée. Quant à la législation exigeant la divulgation dans le cadre d’une vérification courante ou plus poussée des antécédents judiciaires, elle n’établit aucune distinction fondée sur la gravité ou les circonstances de l’infraction, le temps écoulé depuis sa commission et le point de savoir si l’avertissement est devenu caduc. La législation ne permet aucune appréciation, à aucun stade de la procédure de divulgation, de la pertinence des données relatives à la condamnation ou à l’avertissement pour l’emploi brigué ou du point de savoir dans quelle mesure le sujet des données peut être perçu comme continuant à présenter un risque. Eu égard à l’effet cumulé de ces défauts, la Cour n’est pas convaincue que le système de conservation et de divulgation des données relatives aux antécédents judiciaires présentait des garanties suffisantes permettant d’éviter que les données relatives à la vie privée de la requérante soient divulguées, en violation de ses droits au respect de sa vie privée. Dès lors, on ne saurait considérer que la conservation et la divulgation des données relatives à l’avertissement infligé à la requérante étaient prévues par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7301
Données disponibles
- Texte intégral