CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7303
- Date
- 8 novembre 2012
- Publication
- 8 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Allemagne - 43481/09 Arrêt 8.11.2012 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction interdisant une campagne d’affichage d’une organisation de défense des droits des animaux, exposant des photos de prisonniers des camps de concentration à côté de photos d’animaux élevés en batterie: non-violation En fait – L’association requérante est la branche allemande de l’organisation de défense des droits des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). En 2004, elle prépara une campagne de publicité intitulée «   L’Holocauste dans vos assiettes   » qui reproduisait une campagne similaire menée aux Etats-Unis. Elle prévoyait de publier plusieurs affiches, chacune d’entre elles exposant deux photographies côte à côte, l’une de prisonniers dans un camp de concentration et l’autre d’animaux élevés en batterie, avec un court texte en guise de légende. Ainsi, par exemple, une affiche montrait une photo de corps humains empilés à côté d’une photo d’une pile de carcasses de porcs, sous le titre «   Humiliation finale   ». Une autre affiche présentait côte à côte une photo de rangées de prisonniers des camps étendus sur des lits de camp et une photo de poulets en batterie, sous le titre «   Quand il s’agit d’animaux, tout le monde devient nazi   ». Le président et les deux vice-présidents du Conseil central des Juifs d’Allemagne saisirent les tribunaux d’une demande d’injonction ordonnant à PETA de ne pas publier sur internet ou de ne pas placarder en public sept affiches spécifiques. Les demandeurs étaient des rescapés des camps de concentration et l’un d’entre eux avait perdu sa famille pendant l’Holocauste. Le tribunal régional accorda l’injonction. Il constata en particulier que si rien n’indiquait que l’association requérante ait eu pour but essentiel d’humilier les victimes de l’Holocauste et que les critiques visant les conditions dans lesquelles les animaux étaient enfermés avaient trait à des questions d’intérêt public et appelaient donc de manière générale un degré de protection plus élevé, il convenait de prendre en compte le fait que les prisonniers des camps et les victimes de l’Holocauste avaient été mis sur le même plan que des animaux, une comparaison qui apparaissait arbitraire à la lumière de l’image de l’homme renvoyée par la Loi fondamentale allemande, qui mettait la dignité humaine au centre de tout. Cette décision fut confirmée en appel. En 2009, le Tribunal constitutionnel fédéral rejeta le recours constitutionnel de l’association requérante, jugeant que les juridictions inférieures avaient fondé leurs décisions sur le principe selon lequel la Loi fondamentale établissait une distinction claire entre la vie et la dignité humaine d’une part et les intérêts de la protection des animaux d’autre part, et sur l’idée que la campagne prévue banalisait le sort des victimes de l’Holocauste. En droit – Article 10   : L’ingérence dans l’exercice par l’association requérante du droit à la liberté d’expression avait une base légale et poursuivait le but légitime de protéger les droits de la personnalité des demandeurs, donc «   la réputation ou les droits d’autrui   ». Quant à la question de la proportionnalité, la campagne d’affichage prévue par l’organisation, qui concernait la protection des animaux et de l’environnement, était indéniablement une campagne d’intérêt public. En conséquence, seules des considérations très fortes pouvaient justifier pareille ingérence. Les juridictions allemandes ont soigneusement examiné si l’injonction demandée porterait atteinte au droit de l’association requérante à la liberté d’expression. Elles ont considéré que la campagne renvoyait les demandeurs à leurs souffrances et aux persécutions dont ils avaient été victimes, dans l’intérêt de la protection des animaux. Ils ont estimé que cette «   instrumentalisation   » des souffrances des demandeurs portait atteinte aux droits de la personnalité de ceux-ci en leur qualité de Juifs résidant en Allemagne et de survivants de l’Holocauste. Les faits de l’affaire ne peuvent être considérés indépendamment du contexte historique et social dans lequel l’opinion en question s’exprime. Une référence à l’Holocauste doit être examinée dans le contexte spécifique du passé de l’Allemagne. La Cour admet la position du gouvernement allemand selon laquelle celui-ci s’estime lié par une obligation spéciale envers les Juifs vivant en Allemagne. Eu égard à cet élément, la Cour estime que les tribunaux allemands ont donné des motifs suffisants et pertinents pour accorder l’injonction. Cette conclusion n’est pas remise en question par le fait que les tribunaux, dans d’autres contextes, peuvent traiter des questions similaires de manière différente. Par ailleurs, quant à la gravité de la sanction, la procédure ne portait pas sur des sanctions pénales, mais seulement sur une injonction civile interdisant à l’association requérante de rendre publiques sept affiches. Enfin, celle-ci n’a pas établi qu’elle n’avait aucun autre moyen à sa disposition pour attirer l’attention du public sur la question de la protection des animaux. L’injonction a donc constitué un moyen proportionné pour protéger les droits de la personnalité des demandeurs. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel