CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7315
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
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Procédure
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Question juridique
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source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Serbie);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Slovénie);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (l'ex-République yougoslave de Macédoine);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Serbie);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Slovénie);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (l'ex-République yougoslave de Macédoine);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» - 60642/08 Arrêt 6.11.2012 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer les «anciens» placements en devises étrangères: violation Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Slovénie et Serbie tenues de prendre de mesures afin de permettre aux requérants, ainsi qu’à toutes les autres personnes dans la même situation, de recouvrer les «   anciens   » placements en devises étrangères [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 mars 2013] En fait – Les requérants sont des ressortissants de la Bosnie-Herzégovine. Jusqu’en 1989-1990, la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY) accorda à ses ressortissants des conditions bancaires attractives pour les inciter à confier leurs fonds en devises aux banques yougoslaves, leur offrant des intérêts élevés sur les dépôts effectués et se portant garante en cas de faillite ou d’«   insolvabilité manifeste   ». Les épargnants furent autorisés à retirer leurs économies, augmentées des intérêts, à tout moment. M me   Ališić et M.   Sadžak déposèrent leurs devises à la Ljubljanska banka Sarajevo et M. Šahdanović dans une succursale de Tuzla de la Investbanka. Par le jeu des réformes de 1989/1990, la Ljubljanska banka Sarajevo devint une filiale de la Ljubljanska Banka Ljubljana, la seconde reprenant les droits, l’actif et le passif de la première. Quant à la Investbanka, elle devint une banque indépendante, dont le siège est situé en Serbie et qui possède plusieurs succursales, dont celle de Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. Durant cette période, la convertibilité du dinar et des taux de change très favorables entraînèrent des retraits massifs de devises des banques commerciales, ce qui amena la RFSY à recourir à des mesures d’urgence pour restreindre ces retraits. Après la dissolution de la RFSY en 1991/1992, les anciens comptes d’épargne en devises demeurèrent gelés dans les Etats successeurs, qui consentirent toutefois à restituer ces économies par le biais de leurs banques nationales. En Bosnie-Herzégovine, la Cour constitutionnelle examina de nombreux recours individuels concernant le refus de rembourser les économies déposées sur ces «   anciens   » comptes d’épargne en devises auprès des succursales nationales de la Ljubljanska Banka Ljubljana et de la Investbanka. La haute juridiction estima que ni la Bosnie-Herzégovine ni ses entités n’étaient responsables, et ordonna à l’Etat d’aider plutôt les clients de ces succursales à se faire restituer leurs économies par la Slovénie et la Serbie respectivement. Dans le cadre des négociations en vue de l’accord portant sur des questions de succession, des négociations concernant la répartition des garanties accordées par la RFSY quant aux «   anciens   » comptes d’épargne en devises eurent lieu en 2001 et 2002. Les Etats successeurs n’étant pas parvenus à un accord, en septembre 2002 la Banque des règlements internationaux (la « BIS ») les informa qu’elle se retirait de l’affaire. Les requérants disent être dans l’impossibilité de retirer leurs économies déposées sur des comptes d’épargne en devises. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Quant à la période antérieure à la dissolution de la RSFY, la garantie de l’Etat pour les «   anciens   » comptes d’épargne en devises ne pouvait être activée qu’à la demande d’une banque   ; la responsabilité au titre de ces comptes n’avait donc pas été transférée des banques à la RSFY. En conséquence, la Ljubljanska Banka Ljubljana, sise en Slovénie, et la Investbanka, sise en Serbie, sont demeurées responsables au titre des «   anciens   » comptes d’épargne en devises ouverts dans leurs succursales, quel que soit le lieu où celles-ci étaient situées, jusqu’à la dissolution de la RSFY. Quant à la période postérieure à la dissolution de la RSFY, le gouvernement slovène a nationalisé la Ljubljanska Banka Ljubljana et transféré la plupart de ses actifs à une nouvelle banque, tout en confirmant que l’ancienne Ljubljanska Banka Ljubljana demeurait responsable au titre des «   anciens   » comptes d’épargne en devises ouverts dans leurs succursales dans les Etats successeurs. En effet, la Slovénie est devenue le seul actionnaire de l’ancienne Ljubljanska banka, gérée par un organisme gouvernemental. En outre, la Slovénie est dans une large mesure responsable de l’incapacité de la banque d’honorer ses engagements (puisqu’elle avait transféré la plupart de ses actifs à une autre banque) et la plupart des fonds de la succursale de Sarajevo de la Ljubljanska Banka se sont très vraisemblablement retrouvés en Slovénie. Quant à la Investbanka, elle est demeurée responsable des «   anciens   » comptes d’épargne en devises ouverts auprès de ses succursales dans les autres Etats successeurs jusqu’en janvier 2002, un tribunal serbe ayant alors rendu un jugement la déclarant en faillite et la garantie accordée par l’Etat au titre des «   anciens   » fonds d’épargne en devises déposés dans la banque et ses succursales ayant été activée. En outre, la Investbanka relevait entièrement ou pour une large part du régime de la propriété sociale. La Cour a dit dans des affaires comparables dirigées contre la Serbie que l’Etat était responsable des dettes des sociétés relevant du régime de la propriété sociale étant donné qu’elles sont étroitement contrôlées par un organisme de l’Etat. De plus, la plupart des fonds de la succursale de Tuzla de la Investbanka ont vraisemblablement abouti en Serbie. Dès lors, quant à la période postérieure à la dissolution de la RSFY, il existe des motifs suffisants pour considérer la Slovénie comme responsable de la dette de la banque envers M me   Ališić et M.   Sadžak, et la Serbie comme responsable de la dette de la banque vis-à-vis de M.   Šahdanović, considérant qu’il est clair que la Slovénie et la Serbie contrôlent respectivement ces banques. Quant à l’impossibilité pour les requérants de disposer librement de leurs «   anciennes   » économies en devises déposées auprès de ces succursales depuis 1991/1992, les gouvernements serbe et slovène expliquent que les retards résultent essentiellement de leur obligation de procéder de bonne foi à des négociations à ce sujet avec les autres Etats successeurs, comme le requiert le droit international, étant donné que toute solution unilatérale aurait été, à leur sens, contraire à cette obligation. Toutefois, pour la Cour, l’obligation de négocier n’empêchait pas les Etats successeurs d’adopter des mesures provisoires pour protéger les intérêts des épargnants. Le gouvernement croate a remboursé une grande partie des «   anciennes   » économies en devises déposées auprès de la succursale de Zagreb de la Ljubljanska Banka Ljubljana et le gouvernement macédonien a remboursé la totalité des «   anciennes   » économies en devises déposées auprès de la succursale de Skopje de cette banque. En même temps, ces deux gouvernements sont toujours restés sur leur position selon laquelle le gouvernement slovène doit finalement être tenu pour responsable et ils continuent à demander réparation au niveau interétatique (notamment dans le cadre des négociations sur la succession). Même si certains retards peuvent se justifier dans des circonstances exceptionnelles, l’impossibilité continue pour les requérants de disposer librement de leurs économies, malgré l’échec des négociations menées sous l’égide de la BIS en 2002 et l’absence par la suite de négociations sérieuses concernant cette question, est contraire à l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation par la Slovénie à l’égard de M me   Ališić et M.   Sadžak (six voix contre une)   ; violation par la Serbie à l’égard de M.   Šahdanović (unanimité)   ; non-violation en ce qui concerne les autres Etats défendeurs (unanimité). Article 13   : Concernant la succursale de Sarajevo de l’ancienne Ljubljanska banka, la Cour estime que les recours dont disposaient les requérants en Slovénie soit ne pouvaient leur permettre d’obtenir une réparation adéquate, soit n’offraient pas de chances raisonnables de succès. La disposition limitant la responsabilité des Etats quant aux «   anciens   » comptes d’épargne en devises ouverts auprès de l’ancienne Ljubljanska banka n’était pas susceptible d’un contrôle par la Cour constitutionnelle. Quant à la possibilité d’une action civile devant les tribunaux croates, la Cour observe que le gouvernement slovène n’a donné aucun exemple de résultat positif qui aurait été obtenu par un client de la succursale de Sarajevo. Quant à la succursale de Tuzla de la Investbanka, la Cour constate que, bien que des centaines de clients des succursales de cette banque sises en Bosnie-Herzégovine aient saisi la juridiction compétente en matière de faillite en Serbie, aucun d’entre eux n’a pour l’instant obtenu gain de cause. De plus, le gouvernement serbe a failli à démontrer que l’une ou l’autre des décisions de juridictions serbes ordonnant aux banques de rembourser les «   anciennes   » économies en devises a en fait reçu exécution. La Cour estime en conséquence que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif en Slovénie ou en Serbie qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs au regard de l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation par la Slovénie à l’égard de M me   Ališić et M.   Sadžak (six voix contre une)   ; violation par la Serbie à l’égard de M.   Šahdanović (unanimité)   ; non-violation en ce qui concerne les autres Etats défendeurs (unanimité). Article 46   : La Cour juge approprié d’appliquer la procédure d’arrêt pilote en l’espèce, étant saisie de plus de 1   650 requêtes similaires introduites pour le compte de plus de 8   000 requérants. Eu égard à la situation systémique qu’elle vient d’identifier, elle estime que des mesures générales au niveau national sont nécessaires. Notamment, la Slovénie et la Serbie doivent prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour sera devenu définitif en vue de permettre aux requérants, ainsi qu’à toutes les autres personnes dans la même situation, de se voir restituer leur «   anciennes   » économies en devises dans les mêmes conditions que les personnes ayant déposé de telles économies dans les succursales nationales des banques slovènes et serbes. La Cour n’estime pas nécessaire d’ordonner qu’une réparation adéquate soit accordée à toutes les personnes affectées par les retards passés. Cependant, si la Serbie ou la Slovénie n’appliquaient pas les mesures générales qu’elle indique, elle pourrait reconsidérer cette question dans une affaire future qui se prêterait à un tel réexamen dirigée contre l’Etat concerné. La Cour relève en outre que la Serbie et la Slovénie ont la possibilité d’exclure de leur programme de remboursement uniquement les personnes qui se sont vu restituer entièrement leurs «   anciennes   » économies en devises par d’autres Etats successeurs pour des motifs humanitaires ou autres. Enfin, la Cour ajourne l’examen de toutes les affaires similaires pendant six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, tout en se réservant la possibilité à tout moment de déclarer irrecevable ou de rayer de son rôle toute requête de la sorte. Article 41   : La Serbie doit payer 4   000 EUR à M.   Šahdanović et la Slovénie doit verser le même montant à M me   Ališić et M.   Sadžak pour dommage moral. (Voir également Kovačić et autres c. Slovénie [GC], 44574/98, 45133/98 et 48316/99, 3   octobre 2008, Note d'information   112, et Suljagić c. Bosnie-Herzégovine , 27912/02, 3   novembre 2009, Note d'information   124)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7315
Données disponibles
- Texte intégral