CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7317
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections)
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Texte intégral
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Bulgarie - 30386/05 Arrêt 6.11.2012 [Section IV] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Nouvelles conditions de participation aux élections parlementaires introduites un mois avant la date limite de dépôt des candidatures: violation En fait – Le requérant, le Club politique Ekoglasnost, est un parti politique bulgare ayant participé à toutes les élections parlementaires tenues entre 1990 et 2001. En mai 2005, la Commission électorale centrale refusa d’enregistrer le requérant comme participant aux élections parlementaires du 25 juin 2005 au motif qu’il n’avait pas satisfait à trois nouvelles conditions introduites dans la législation électorale en avril 2005, à savoir la présentation d’un document attestant du versement du cautionnement électoral de 20   000 levs bulgares (BGN), d’un certificat de la Cour des comptes attestant que le parti lui avait remis ses rapports financiers annuels pour les trois années précédentes et d’une liste d’au moins 5   000 électeurs ayant attesté par leur signature leur soutien à la participation du parti aux élections parlementaires. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : Aucune des trois conditions en cause ne semble poser en soi un problème sous l’angle de l’article   3 du Protocole n o   1. Elles étaient prévues par la loi électorale et avaient pour finalité d’assurer la participation aux élections législatives de formations politiques viables, suffisamment représentatives dans la société et respectant les règles de transparence du financement des partis politiques, ainsi que de limiter les dépenses liées à l’organisation du scrutin. En outre, l’obligation d’obtenir un certificat de la Cour des comptes sur la régularité des rapports financiers était prévisible. Les dirigeants d’Ekoglasnost auraient pu anticiper son introduction bien avant le mois d’avril 2005 et prendre les mesures nécessaires afin de régulariser la situation du parti auprès de la Cour des comptes, ce qu’ils n’ont pas fait. En revanche, concernant les deux autres conditions, les débats législatifs y afférents modifièrent considérablement les propositions de sorte que les dirigeants d’Ekoglasnost n’ont pu connaître les modalités exactes de ces deux nouvelles conditions qu’à la date de leur adoption finale par le Parlement, en avril 2005. Les dossiers de candidature devant être déposés au moins 46   jours avant la tenue des élections, Ekoglasnost disposait d’à peine un mois pour recueillir les 5   000 signatures d’électeurs et verser le cautionnement électoral de 20   000   BGN. La Commission de Venise a énuméré de manière non exhaustive trois types de règles électorales fondamentales   : le mode de scrutin, la composition des commissions électorales et le découpage des circonscriptions. La Cour considère, pour sa part, que les conditions de participation aux élections imposées aux formations politiques font également partie des règles électorales fondamentales. Dès lors, elles auraient dû bénéficier de la même stabilité temporelle que les autres éléments fondamentaux du système électoral. Certes, ce court délai n’a pas empêché douze autres petites formations politiques de participer aux élections législatives. Toutefois, dix autres partis et coalitions, dont Ekoglasnost, n’ont pas été admis à participer aux élections parce qu’ils ne remplissaient pas une ou plusieurs des nouvelles conditions. Par ailleurs, en introduisant lesdites conditions, le législateur bulgare visait à résoudre le problème sérieux posé par la participation aux élections de nombreuses formations sans véritable légitimité politique et électorale. Mais force est de constater que cette tendance dans la vie politique bulgare existait bien avant les élections parlementaires de 2005. Le projet de loi prévoyant ces nouvelles mesures aurait pu être introduit plus tôt. Cela aurait permis de mettre en place, en temps utile, une solution adaptée au problème des «   partis politiques fantômes   » tout en respectant le principe de la stabilité des règles fondamentales de la législation électorale. Par conséquent, en introduisant tardivement dans la législation interne le cautionnement électoral et l’exigence de présenter 5   000   signatures soutenant la participation du parti aux élections, les autorités bulgares ont manqué à établir un juste équilibre entre les intérêts légitimes de la société dans son ensemble et le droit du parti requérant de participer aux élections législatives. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : demande tardive.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel