CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7319
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Bulgarie - 29713/05 Arrêt 27.11.2012 [Section IV] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 2 du Protocole n° 4 Liberté de quitter un pays Interdiction de quitter le territoire national en raison de la violation des règles d’immigration d’un pays tiers: violation   En fait – En 2003, le requérant fut expulsé des Etats-Unis d’Amérique vers la Bulgarie, son pays d’origine, après avoir occupé un emploi rémunéré en violation des conditions attachées à son visa d’étudiant. A son arrivée en Bulgarie, les autorités nationales lui infligèrent une interdiction de voyager de deux ans et lui confisquèrent son passeport après avoir reçu une lettre de l’ambassade des Etats-Unis. Le requérant fut débouté de sa demande de contrôle juridictionnel des décisions des autorités bulgares. En droit – Article 2 du Protocole n o   4   : Cette affaire est la première dans laquelle la Cour examine une interdiction de voyager visant à prévenir les infractions à une législation nationale ou étrangère sur l’immigration. L’interdiction de quitter la Bulgarie et la confiscation concomitante du passeport s’analysent en une ingérence dans le droit du requérant de quitter tout pays de son choix. Cette atteinte était «   prévue par la loi   ». Il n’est toutefois pas nécessaire de rechercher si elle poursuivait le but légitime que sont le maintien de l’ordre public ou la protection des droits d’autrui car, en tout état de cause, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Une mesure aussi générale et dépourvue de discernement que le fait d’interdire automatiquement au requérant de se rendre dans tout pays étranger, en raison d’une infraction à la législation sur l’immigration d’un Etat particulier, ne saurait passer pour proportionnée. Les conséquences normales d’une atteinte grave à la législation d’un pays sur l’immigration consisteraient à expulser l’intéressé hors de ce pays et à lui interdire –   en vertu de la législation dudit pays   – d’y revenir pendant une période donnée. Le requérant a été expulsé des Etats-Unis   ; apparaît dès lors radicale la mesure par laquelle l’Etat bulgare – que l’on ne peut considérer comme directement touché par l’infraction du requérant aux règles américaines en matière d’immigration – lui a en outre interdit de se rendre dans tout autre pays étranger pendant une période de deux ans. De plus, les autorités n’ont fourni aucune raison à l’appui de cette décision et n’ont semble-t-il pas jugé nécessaire d’examiner les circonstances propres au requérant, comme la gravité de son infraction aux normes américaines en question, le risque qu’il n’enfreigne les règles d’autres Etats, sa situation familiale, financière et personnelle, ou ses antécédents. Les tribunaux nationaux ont estimé qu’ils n’avaient pas le pouvoir de contrôler l’exercice par les autorités de leur pouvoir discrétionnaire en la matière. La Cour serait disposée à admettre qu’une interdiction de quitter son propre pays, infligée pour une infraction à la législation sur l’immigration d’un autre Etat, peut passer pour justifiée dans certaines situations impérieuses, mais elle considère que l’imposition automatique d’une telle mesure, sans prise en compte des circonstances propres à l’intéressé, ne peut être qualifiée de nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : Les tribunaux nationaux se sont préoccupés uniquement de la validité formelle de l’interdiction et ont spécifiquement conclu qu’ils ne pouvaient pas contrôler l’appréciation discrétionnaire des autorités quant à la nécessité de l’interdiction, ce qui était en fait le principal point soulevé par le requérant et un élément essentiel de la mise en balance requise en vertu de l’article 2 §   3 du Protocole n o   4. En raison de la portée limitée de son contrôle, cette procédure n’a pas offert la possibilité d’examiner le contenu d’un grief défendable sous l’angle de la Convention et, dès lors, ne peut satisfaire aux exigences de l’article   13. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel