CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7321
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-c - Se défendre soi-même);Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (article 4 du Protocole n° 7 - Acquittement;Condamnation)
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Texte intégral
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Croatie - 4455/10 Arrêt 13.11.2012 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité d’un juge qui a précédemment participé à la procédure pénale dans laquelle le requérant a été amnistié: non-violation article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Condamnation d’un militaire poursuivi pour crimes de guerre et précédemment amnistié: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 mars 2013] En fait – Une première procédure pénale fut introduite contre le requérant en avril 1993 pour un certain nombre d’infractions à l’encontre de civils, notamment pour un meurtre qu’il aurait commis en novembre 1991 alors qu’il servait dans l’armée croate. Cette procédure fut clôturée en 1997 par le jeu de la loi d’amnistie générale. Celle-ci, entrée en vigueur en septembre 1996, prévoyait l’amnistie des infractions pénales commises durant la guerre en Croatie de 1990 à 1996, mais excluait les actes constituant des violations très graves du droit humanitaire ou des crimes de guerre. En 2007, la Cour suprême, statuant sur un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général, conclut que la décision de mettre fin à la procédure était contraire à la loi d’amnistie. Elle estima notamment que le requérant avait commis les infractions alléguées en qualité de réserviste, après la fin de son temps de service. En conséquence, elle conclut à l’absence de lien tangible, tel que requis par la loi, entre les infractions alléguées et la guerre. Parallèlement à cette procédure, M. Marguš fut jugé dans le cadre d’une seconde procédure pénale devant le tribunal de comté. Celui-ci se composait de trois juges, dont l’un, M. K., avait également présidé la formation qui avait décidé de mettre fin à la première procédure. Pendant les plaidoiries finales des parties, M. Marguš fut renvoyé de la salle d’audience, après avoir interrompu le procureur général adjoint et avoir reçu deux avertissements. Son avocat demeura dans la salle d’audience. En 2007, le tribunal de comté condamna le requérant à une peine de quatorze ans d’emprisonnement pour crimes de guerre commis contre des civils. En appel, la Cour suprême confirma le verdict et alourdit la peine à quinze ans d’emprisonnement. La Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant. Les juridictions croates conclurent que M. Marguš avait tué et torturé des civils serbes, les avait arrêtés illégalement et traités de manière inhumaine, avait ordonné de tuer un civil et volé les biens de civils. Selon les tribunaux croates, tous ces actes étaient contraires au droit international, en particulier à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949. En droit – Article 6 §§1 et 3 c)   : a)     Impartialité   : Bien que la Cour ne soit pas convaincue qu’il existe des éléments suffisants pour établir que le juge M.K. a fait preuve de partialité personnelle, elle observe que ledit juge a participé aux deux procédures qui se recoupaient dans une certaine mesure. Toutefois, dans la première procédure, à laquelle la loi d’amnistie a mis fin, le tribunal n’avait ni apprécié les faits de l’affaire, ni examiné la question de la culpabilité du requérant. Dès lors, le juge en question n’avait pas encore exprimé d’opinion sur le fond de l’affaire. Dans ces conditions, il n’y avait aucun fait établi justifiant des doutes quant à l’impartialité du magistrat. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Le renvoi du requérant de la salle d’audience   : les plaidoiries finales représentent une étape importante du procès. Toutefois, lorsque l’accusé perturbe le déroulement de l’instance dans la salle d’audience, on ne saurait attendre du tribunal qu’il reste passif et qu’il autorise un tel comportement. Le requérant n’a été renvoyé de la salle d’audience qu’après avoir été averti par deux fois de ne pas interrompre la plaidoirie du procureur général adjoint. Son avocat est quant à lui resté dans la salle d’audience et a présenté ses conclusions. En conséquence, le requérant n’a pas été empêché de faire usage de la possibilité d’avoir le dernier mot sur l’affaire par le biais de sa défense, et a été représenté par un avocat tout au long de la procédure. Dans ces conditions, et considérant la procédure dans son ensemble, la Cour estime que le renvoi de l’intéressé de la salle d’audience n’a pas porté atteinte à ses droits de la défense au point d’être incompatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 c). Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 4 du Protocole n o   7   : Les infractions décrites dans l’acte d’accusation à l’encontre du requérant en 1993 coïncident avec les infractions décrites dans l’arrêt de 2007. Dès lors, les charges étaient les mêmes dans les deux procédures. Il est douteux que la décision de 1997 mettant fin à la première procédure en vertu de la loi d’amnistie générale puisse être comprise comme un acquittement définitif, puisque qu’elle n’a pas présupposé une enquête sur les accusations portées contre le requérant et n’a pas impliqué une appréciation de sa culpabilité. Toutefois, la Cour décide de laisser cette question ouverte. Dans la deuxième procédure, les tribunaux internes ont conclu que le requérant avait commis des crimes de guerre contre des civils et avait donc enfreint le droit international. La Cour suprême a établi que la loi d’amnistie générale avait été appliquée à tort en ce qui concernait ces infractions et a estimé que la loi avait été interprétée d’une façon qui remettait en cause son but même. La Cour a déjà dit qu’une amnistie était en général incompatible avec l’obligation de l’Etat de mener une enquête sur des actes tels que des actes de torture, et que l’obligation de poursuivre les criminels ne peut donc être compromise par l’octroi de l’impunité à l’auteur sous la forme d’une loi d’amnistie qui pourrait être considérée comme contraire au droit international. La Cour est d’avis que cela vaut également pour les crimes de guerre. Il est de plus en plus considéré comme interdit en droit international d’amnistier les auteurs de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de génocides. Dès lors, la Cour admet la thèse du Gouvernement selon laquelle l’octroi du bénéfice de l’amnistie au requérant pour des actes qualifiés de crimes de guerre commis contre des civils a constitué un vice fondamental dans la procédure au sens du second paragraphe de l’article   4 du Protocole n o   7, qui justifiait une réouverture des poursuites. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel