CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7323
- Date
- 4 décembre 2012
- Publication
- 4 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 19400/11 Arrêt 4.12.2012 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Obligation de protéger de façon adéquate les participants à un programme de protection des témoins: violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Etat défendeur tenu de protéger de façon adéquate les participants à un programme de protection des témoins   En fait – Le premier requérant est un ancien trafiquant de drogue. Après avoir été appréhendé par la police en Hongrie, il négocia avec les autorités un accord d’atténuation des charges, dans le cadre duquel il fut obligé de témoigner en public. Les autres requérants (sa concubine et ses trois enfants) et lui-même furent donc admis au bénéfice du Programme de protection des témoins («   le programme   »). Le premier requérant fut ensuite placé en détention pour purger sa peine. Pendant cette détention, il fut surpris en train d’utiliser des moyens de communication non autorisés, et les autorités en conclurent qu’il était demeuré en contact avec le milieu criminel. Les autres requérants et lui-même furent donc exclus du programme, au motif qu’il en avait violé les termes. En conséquence, leur véritable identité fut rétablie et la protection accordée à la famille fut réduite à la fourniture d’un numéro de téléphone d’urgence et à des visites de policiers. Devant la Cour européenne, les parties ne s’entendent pas sur le niveau de danger auquel étaient soumis les requérants au moment de leur exclusion du programme. En droit – Article 2   : Le seul effet pour le premier requérant de son exclusion du programme est qu’il a été transféré dans un établissement pénitentiaire plus sûr, et rien n’indique qu’il y soit exposé au moindre risque. Sa requête est donc rejetée pour défaut manifeste de fondement. La Cour examine ensuite la menace pesant sur les autres requérants. Pour que soit établie l’existence d’une obligation positive en vertu de l’article   2, il faut que soit démontré, premièrement, que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers et, deuxièmement, qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. En ce qui concerne le premier point, la Cour admet que l’admission des requérants au bénéfice du programme et la collaboration du premier requérant avec les autorités impliquaient que leurs vies étaient en danger au moment où la mesure a été mise en place. Leur exclusion du programme n’ayant pas été motivée par une réduction de ce risque mais par le non-respect par le premier requérant des conditions prévues, la Cour estime que les autorités n’ont pas démontré de manière convaincante que ce risque avait cessé d’exister. Pour ce qui est du deuxième point, il n’est pas déraisonnable de supposer que, à la suite du retrait des fausses identités des membres de la famille du premier requérant, quiconque aurait souhaité leur nuire pouvait découvrir leurs véritables identités et l’endroit où ils se trouvaient. Dans ces conditions, la mise à leur disposition d’un numéro de téléphone d’urgence et les visites ponctuelles de policiers ne sauraient être considérées comme une protection suffisante. Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’importance générale de la protection des témoins telle qu’elle ressort de sa jurisprudence et de la Recommandation Rec(2005)9 du Comité des Ministres relative à la protection des témoins et des collaborateurs de justice, la Cour conclut que les autorités ont potentiellement exposé la famille du premier requérant à un danger mortel. Conclusion   : violation à l’égard des deuxième à cinquième requérants (unanimité). Article 46   : L’Etat défendeur doit prendre des mesures pour protéger comme il se doit les deuxième à cinquième requérants, y compris le cas échéant la fourniture de nouvelles identités, et ce jusqu’à ce qu’il soit prouvé que la menace a cessé. Article 41   : 10   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7323
Données disponibles
- Texte intégral