CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7327
- Date
- 6 décembre 2012
- Publication
- 6 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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France - 12323/11 Arrêt 6.12.2012 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons, révélés en dehors de leur mission de défense, relatifs aux activités illicites de blanchiment d’argent de leurs clients: non-violation En fait – En juillet 2007, le Conseil national des barreaux a pris une décision portant adoption d’un règlement professionnel destiné notamment à assurer la mise en œuvre d’obligations incombant à la profession d’avocat en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément à la directive européenne 2005/60/CE . Les avocats sont, dès lors et dans certaines hypothèses, obligés de déclarer à la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin) les sommes d’argent de leurs clients dont ils soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction pénale telle que le blanchiment d’argent. En octobre 2007, le requérant, avocat, saisit le Conseil d’Etat dans le but de faire annuler cette décision. Le 23   juillet 2010, le recours fut rejeté. En droit – Article 8   : L’obligation de déclaration de soupçon mise à la charge des avocats constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur correspondance dès lors qu’elle les astreint à fournir à une autorité administrative des informations relatives à une autre personne qu’ils détiennent à raison des échanges qu’ils ont eus avec elle. Elle constitue également une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée incluant les activités professionnelles ou commerciales. Certes, le requérant n’a pas eu à devoir déclarer de tels soupçons, ni à être sanctionné en application du règlement litigieux pour avoir omis de le faire. Cependant, soit il se plie au règlement le cas échéant ou à défaut il s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation. Ainsi, l’obligation de déclaration de soupçon représente une «   ingérence permanente   » dans l’exercice par le requérant, en sa qualité d’avocat, des droits garantis par l’article   8 au respect de ses échanges professionnels avec ses clients. L’obligation de déclaration de soupçon à la charge des avocats est prévue par la loi au sein du code monétaire et financier. La loi est accessible et claire dans la description des activités auxquelles elle s’applique. L’ingérence litigieuse vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées, poursuivant le but légitime de la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon résultent de la transposition de directives européennes codifiées au code monétaire et financier à laquelle la France était tenue de procéder en vertu de ses obligations juridiques résultant de son adhésion à l’Union européenne. Renvoyant à l’arrêt Bosphorus Airways , le Gouvernement estime qu’il doit être présumé que la France a respecté les exigences de la Convention dès lors qu’elle n’a fait qu’exécuter de telles obligations et qu’il est établi que l’Union européenne accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle assurée par la Convention. Or la présente affaire se distingue de l’affaire Bosphorus Airways notamment pour deux raisons. En l’espèce, il s’agissait de la mise en œuvre par la France de directives qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre mais leur laissent le choix des moyens et de la forme. La question de savoir si, dans l’exécution de ses obligations résultant de son appartenance à l’Union européenne, la France disposait de ce fait d’une marge de manœuvre susceptible de faire obstacle à l’application de la présomption de protection équivalente n’est donc pas dénuée de pertinence. Ensuite et surtout, parce que du fait de la décision du Conseil d’Etat de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel alors que la Cour de justice n’avait pas déjà examiné la question relative aux droits protégés par la Convention dont il était saisi, celui-ci a statué sans que le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités. Au regard de ce choix et de l’importance des enjeux en cause, la présomption de protection équivalente ne trouve pas à s’appliquer. Dès lors, il appartient à la Cour de se prononcer sur la nécessité de l’ingérence litigieuse au sens de l’article   8 de la Convention. La Cour ne voit rien à redire quant au raisonnement du Conseil d’Etat dans son arrêt du 23   juillet 2010 qui, après avoir retenu que l’article   8 protégeait le droit fondamental au secret professionnel, a jugé que la soumission des avocats à l’obligation de déclaration de soupçon n’y portait pas une atteinte excessive eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la garantie que représente l’exclusion de son champ d’application des informations reçues ou obtenues par les avocats à l’occasion de leurs activités juridictionnelles, ainsi que de celles reçues ou obtenues dans le cadre d’une consultation juridique (sauf des cas où le conseiller juridique a par son action une place active dans le blanchiment de capitaux). Le secret professionnel des avocats n’est pas intangible. Il doit être mis en balance avec la lutte des Etats membres contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites susceptible de servir à financer des activités criminelles. Les directives européennes s’inscrivent dans ce sens. Et même si tout avocat impliqué dans une opération de blanchiment serait passible de poursuites pénales, cela ne saurait invalider le choix d’assortir les dispositions répressives à un mécanisme à vocation spécifiquement préventive. Enfin, deux éléments sont décisifs dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence litigieuse. Il s’agit du fait que les avocats ne sont astreints à l’obligation de déclaration de soupçon que dans deux cas. Premièrement, lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils participent au nom et pour le compte de leur client à des transactions financières ou immobilières ou agissent en qualité de fiduciaire. Deuxièmement, lorsque, toujours dans le cadre de leur activité professionnelle, ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant six types d’opérations définies*. L’obligation de déclaration de soupçon ne concerne donc que des activités éloignées de la mission de défense confiée aux avocats, qui constitue le fondement du secret professionnel attaché à cette profession, similaires à celles exercées par les autres professionnels soumis à cette obligation. Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel   : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à l’autorité administrative (Tracfin) mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Ainsi, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré. Ces derniers ne transmettent la déclaration de soupçon à Tracfin qu’après s’être assurés que les conditions fixées par le code monétaire et financier sont remplies. Ainsi, telle que mise en œuvre et eu égard au but légitime poursuivi et à la particulière importance de celui-ci dans une société démocratique, l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], n o   45036/98, 30   juin 2005, Note d’information n o   76 ) *   Ces opérations sont 1)   l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce   ; 2)   la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client   ; 3)   l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres   ; 4)   l’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés   ; 5)   la constitution, la gestion ou la direction des sociétés   ; 6)   la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel