CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7331
- Date
- 13 décembre 2012
- Publication
- 13 décembre 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-2 - Ingérence;Prévue par la loi;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Expulsion) (Brésil);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France [GC] - 22689/07 Arrêt 13.12.2012 [GC] Article 13 Recours effectif Reconduite à la frontière exécutée dans les cinquante minutes suivant la demande de sa suspension devant un tribunal: violation En fait – Le requérant, ressortissant brésilien, a vécu sans interruption en Guyane avec sa famille de l’âge de sept ans en 1988 jusqu’à janvier 2007. Le 25   janvier 2007, n’ayant pas pu présenter de papiers attestant de la régularité de son séjour lors d’un contrôle routier, il fit l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) et d’un placement en rétention administrative. Le lendemain, à 15h11, il introduisit devant le tribunal administratif une demande en référé suspension dans laquelle il faisait valoir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement contestée et les doutes sérieux portant sur sa légalité. Le même jour à 16   heures, soit environ cinquante minutes après l’introduction de son recours devant le tribunal administratif, le requérant fut reconduit au Brésil. Le soir même, sa demande en référé suspension fut déclarée sans objet par le juge des référés auprès du tribunal administratif en raison de l’exécution de la mesure d’éloignement qui avait eu lieu l’après-midi. En février 2007, le requérant déposa une requête en référé liberté devant le tribunal administratif qui fut rejetée. En août 2007, il revint clandestinement en Guyane. A la suite d’un recours pour excès de pouvoir introduit par le requérant le 26   janvier 2007, le tribunal administratif constata le 18   octobre 2007 l’illégalité de l’APRF qu’il annula. En juin 2009, le requérant se vit délivrer une carte de séjour visiteur, qui fut renouvelée jusqu’en juin 2012. Il est à présent titulaire d’une carte de séjour renouvelable portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêt du 30 juin 2011, une chambre de la Cour a déclaré, à l’unanimité, irrecevable le grief tiré de l’article   8 pour défaut de qualité de victime, au motif que le tribunal administratif a reconnu le caractère illégal de la mesure sur la base de laquelle le requérant a été renvoyé au Brésil et que, par la suite, ce dernier a pu revenir en France et s’est vu délivrer un titre de séjour renouvelable. Quant au grief tiré du caractère non suspensif du recours lui permettant de contester la mesure de reconduite à la frontière, la Cour, compte tenu de la marge d’appréciation dont les Etats jouissent en pareille matière, a constaté, par quatre voix contre trois, la non-violation de l’article   13 combiné avec l’article   8 au motif que les conséquences de l’ingérence dans les droits garantis par l’article   8 sont en principe réversibles, comme le démontre le cas d’espèce, puisque le lien familial n’a pas été durablement rompu à la suite de l’expulsion du requérant, qui a pu revenir en France quelque temps après. En droit – Article 13 combiné avec l’article   8   : Le requérant a exercé les voies de recours disponibles avant son éloignement dans le système en vigueur en Guyane. Or l’examen de la situation du requérant effectué par l’autorité préfectorale a été superficiel. Il a été éloigné de Guyane moins de trente-six heures après son interpellation à la suite d’un arrêté préfectoral au caractère succinct et stéréotypé, qui a été notifié au requérant immédiatement après son interpellation. Ensuite, quelle que soit la raison de l’irrégularité de la situation du requérant au moment de son interpellation, il était protégé de tout éloignement du territoire français par le droit national. Cette analyse a été retenue par le tribunal administratif qui a prononcé par la suite l’illégalité de l’APRF. Ainsi, dès le 26   janvier 2007, les autorités françaises étaient en possession des éléments tendant à établir que l’éloignement du requérant n’était pas prévu par la loi et pouvait donc constituer une ingérence illégale. Par conséquent, au moment où le requérant a été reconduit à destination du Brésil, une question sérieuse se posait quant à la compatibilité de son éloignement avec l’article   8, et le grief soumis par le requérant sur ce point est dès lors «   défendable   » aux fins de l’article   13. L’intéressé a pu saisir le tribunal administratif. Le juge remplissait les conditions d’indépendance, d’impartialité et de compétence pour examiner les griefs du requérant dont l’argumentation juridique précise était dûment exposée par ce dernier. Cependant, la brièveté du délai entre la saisie du tribunal par le requérant et son éloignement, soit environ cinquante minutes, a exclu toute possibilité pour le tribunal d’examiner sérieusement les circonstances et arguments juridiques qui militent pour ou contre la violation de l’article   8 en cas de mise à exécution de la décision d’éloignement. Ainsi, aucun examen judiciaire des demandes du requérant n’a pu avoir lieu, ni au fond ni en référé. Or, si la procédure en référé pouvait en théorie permettre au juge de prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement, toute possibilité à cet égard a été anéantie par le caractère excessivement bref du délai écoulé entre la saisine du tribunal et l’exécution de la décision d’éloignement. D’ailleurs, le juge des référés saisi n’a pu que déclarer sans objet la demande introduite par le requérant. L’éloignement du requérant a donc été effectué sur la seule base de la décision prise par l’autorité préfectorale. Par conséquent, la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet pratique de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles. Le requérant n’a pu bénéficier d’un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse par une instance interne. En outre, la situation géographique de la Guyane et la forte pression migratoire qu’elle subit, ainsi que le risque d’engorgement des juridictions pouvant entraîner des conséquences contraires à la bonne administration de la justice, ne justifient pas le régime d’exception prévu par la législation ainsi que son fonctionnement. La marge d’appréciation dont jouissent les Etats quant à la manière se de conformer aux obligations de l’article   13 ne saurait nier les garanties procédurales minimales contre l’éloignement arbitraire. Au vu de l’ensemble des considérations, le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article   8 alors que son éloignement était en cours. Cela n’a pu être réparé par la délivrance ultérieure d’un titre de séjour. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime du requérant au sens de l’article   34 de la Convention et conclut dès lors à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7331
Données disponibles
- Texte intégral