CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7354
- Date
- 10 janvier 2013
- Publication
- 10 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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France - 61198/08 Arrêt 10.1.2013 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Procès équitable Motivation d’un arrêt de cour d’assises rendu par un jury populaire permettant de comprendre le verdict de condamnation: violation   ; non-violation   [Ce résumé concerne également l'arrêt Legillon c. France, n°   53406/10, 10   janvier 2013] En fait – Dans l’affaire Agnelet , le requérant fut condamné en 2007 par la cour d’assises à vingt ans de réclusion pour le meurtre d’une femme dont il était l’amant et l’avocat. Il avait préalablement bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, puis d’un acquittement. Dans l’affaire Legillon , le requérant fut condamné par une cour d’assises d’appel à quinze ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles commis sur des mineures de moins de quinze ans de son entourage immédiat. Les requérants se plaignent de l’absence de motivation des arrêts de cour d’assises. Les pourvois des requérants furent rejetés par la Cour de cassation au motif que les exigences de l’article   6 de la Convention européenne avaient été satisfaites. En droit – Article 6 § 1   : L’absence de motivation d’un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d’un requérant a été déterminée par un jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention. Il faut prendre en compte les particularités de la procédure devant les cours d’assises avec participation d’un jury populaire. Il ressort de l’arrêt de Grande Chambre Taxquet c.   Belgique que l’examen conjugué de l’acte d’accusation et des questions posées au jury doit permettre de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, ont en définitive déterminé la réponse des jurés aux questions, ces dernières devant être précises et individualisées. Concernant l’affaire Agnelet , le requérant était le seul accusé et l’affaire était très complexe. L’arrêt de mise en accusation avait une portée limitée, puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur du procès. Concernant les constatations factuelles reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre le verdict prononcé contre le requérant, elles laissaient nécessairement subsister de nombreuses incertitudes, car le meurtre n’étant pas formellement établi, l’explication de la disparition de la victime ne pouvait reposer que sur des hypothèses. Quant aux questions, elles s’avèrent d’autant plus importantes que, pendant le délibéré, les magistrats et les jurés ne disposent pas du dossier de la procédure et qu’ils se prononcent sur les seuls éléments contradictoirement discutés au cours des débats, même s’ils disposaient également en l’espèce de l’arrêt de mise en accusation. En outre, l’enjeu était considérable, le requérant ayant été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, après avoir préalablement bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, puis d’un acquittement. Les questions subsidiaires ayant été déclarées sans objet, seulement deux questions ont été posées au jury   : la première sur le fait d’avoir ou non volontairement donné la mort à la victime et, la seconde, en cas de réponse positive, sur une éventuelle préméditation. Dans les circonstances très complexes de l’espèce, ces deux questions étaient non circonstanciées et laconiques. Elles ne comportaient de référence «   à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation   ». Certes, le ministère public a interjeté appel, ce qui a permis un réexamen de l’arrêt rendu en première instance. Cependant, outre le fait que ce dernier n’était pas non plus motivé, l’appel a entraîné la constitution d’une nouvelle cour d’assises, autrement composée, chargée de recommencer l’examen du dossier et d’apprécier à nouveau les éléments de fait et de droit dans le cadre de nouveaux débats. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait retirer de la procédure en première instance aucune information pertinente quant aux raisons de sa condamnation en appel par des jurés et des magistrats professionnels différents, et ce d’autant plus qu’il avait d’abord été acquitté. Ainsi le requérant n’a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. Concernant l’affaire Legillon , le requérant était le seul accusé et les faits reprochés, indépendamment de leur gravité, n’étaient pas complexes. L’arrêt de mise en accusation intervenant avant les débats était particulièrement circonstancié et les charges ont ensuite été débattues pendant trois jours. Le changement de qualification intervenu entre l’ordonnance de renvoi et les questions posées au jury souligne que la décision de ce dernier ne se confond pas avec l’acte de mise en accusation. Cette évolution, résultant des débats, a nécessairement permis à l’accusé de comprendre une partie du raisonnement du jury. Douze questions, composant un ensemble précis et exempt d’ambiguïté sur ce qui était reproché au requérant, ont été posées. En outre, les circonstances aggravantes, en relation avec l’ascendance et l’âge des victimes, ont fait l’objet de questions individualisées, permettant ainsi au jury de déterminer individuellement et avec précision la responsabilité pénale du requérant. En conclusion, le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. Enfin, une réforme est intervenue depuis l’époque des faits, avec l’adoption d’une loi en août 2011 ayant inséré un nouvel article   365‑1 dans le code de procédure pénale. Ce dernier prévoit une motivation de l’arrêt rendu par une cour d’assises dans un document qui est appelé «   feuille de motivation   » et annexé à la feuille des questions. En cas de condamnation, la motivation doit reprendre les éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la cour d’assises pour chacun des faits reprochés à l’accusé. Une telle réforme, semble donc a   priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de l’article 6 §   1. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, 16   novembre 2010, Note d’information n o   135 )       © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel