CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7361
- Date
- 11 février 2010
- Publication
- 11 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France - 33704/04 Arrêt 11.2.2010 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Ajustement législatif rétroactif du taux d’intérêts moratoires pour les marchés publics: non-violation   En fait – En 1986, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) agréa la société requérante comme sous-traitante dans un chantier de construction dans un hôpital. Un accord prévoyait entre autres que si l’administration payait les travaux en retard des intérêts moratoires seraient dus à hauteur de 17   %. En 1987, le contrat de sous-traitance fut résilié. L’AP-HP fut condamnée le 3   juin 1997 à payer directement à la requérante les sommes dues en principal et les intérêts moratoires contractuels pour les travaux qu’elle avait effectués avant la résiliation. Pendant la procédure d’exécution devant les juridictions administratives opposant la requérante à l’AP-HP, une loi de finances rectificative fut adoptée et le taux légal des intérêts moratoires fut réduit et unifié pour tous les marchés publics, non seulement pour l’avenir, mais aussi pour ceux passés avant 1993. En 1998, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’une demande d’exécution de l’arrêt du 3   juin 1997. Cette dernière réduisit les intérêts dus à la requérante à hauteur du nouveau taux légal, soit 11,5   %, et le Conseil d’Etat valida cette position. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : la requérante bénéficiait d’un intérêt patrimonial constitué de la créance en principal et des intérêts moratoires contractuels y relatifs. S’agissant des intérêts moratoires, la modification de leur mode de calcul intervint juste avant que l’arrêt du 3   juin 1997 soit rendu. Partant, la requérante a donc un bien au sens de la première phrase de l’article   1 du Protocole n o   1, lequel s’applique dès lors en l’espèce. La créance en principal, qui fut payée, ne fut nullement affectée par la loi litigieuse. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la loi en cause a entraîné une ingérence de l’Etat, du fait de son caractère rétroactif. Les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier l’intervention législative apparaissent pertinents, suffisants et convaincants   : la loi litigieuse a eu pour objet premier de corriger un dysfonctionnement anormal que des circonstances économiques extérieures lui avaient fait subir, et d’harmoniser par l’application d’un taux d’intérêt unique le mode de calcul des intérêts non encore mandatés, quelle que soit la date de passation du marché public. La loi en cause était donc justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général. L’ingérence servait une cause d’utilité publique. Toutefois, le taux d’intérêts moratoires ainsi fixé a eu un effet rétroactif. La Cour a déjà conclu à l’absence de proportionnalité lorsqu’une ingérence législative avec effet rétroactif a pour conséquence d’anéantir la cause au principal et de régler ainsi le cœur du litige porté devant les juridictions. Elle estime cependant qu’il en est différemment en l’espèce. L’ingérence ne portait que sur une partie du montant des intérêts de retard dus à la requérante, dès lors qu’elle ne concernait que la fixation du taux desdits intérêts. Le dispositif législatif en cause n’a pas fait obstacle à l’exécution de l’arrêt du 3   juin 1997, dans la mesure où la requérante a pu obtenir gain de cause, au principal, devant les juridictions nationales saisies. S’agissant des intérêts moratoires dus, la loi n’a pas porté atteinte au droit de la requérante à obtenir réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement, mais a corrigé, dans un rapport raisonnable à l’inflation, un écart résultant du changement des conditions monétaires intervenu depuis lors. La mesure litigieuse n’a donc pas atteint la substance du droit de propriété de la requérante. L’atteinte portée à ses biens a revêtu un caractère proportionné, ne rompant pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel