CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7373
- Date
- 22 janvier 2013
- Publication
- 22 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 49197/06, 14871/09, 23196/07 et al. Arrêt 22.1.2013 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour avoir parlé une langue non officielle lors de campagnes électorales: violation   En fait – Les requérants, qui étaient candidats à des élections parlementaires ou municipales, ont été condamnés à une peine de prison et à une amende pour avoir parlé kurde pendant des meetings électoraux, en violation de l’interdiction légale de s’exprimer en une autre langue que la langue officielle dans le cadre d’une campagne électorale. Les tribunaux ont finalement décidé de surseoir au prononcé du jugement ou à son exécution compte tenu de la personnalité des requérants et des circonstances de leurs affaires respectives. En droit – Article 10   : L’interdiction d’utiliser des langues non officielles dans les campagnes électorales a eu des conséquences directes pour les requérants et a donc porté atteinte à leur liberté d’expression. L’affaire ne concerne pas l’utilisation d’une langue non officielle dans le cadre de communications avec les autorités publiques ou devant des institutions officielles mais une restriction linguistique imposée à des individus dans leurs relations avec d’autres. L’article   10 garantit la liberté pour toute personne de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans toute langue lui permettant de participer à l’échange public de toutes sortes d’informations et d’idées culturelles, politiques et sociales et, en pareils contextes, la langue en tant que moyen d’expression mérite assurément la protection de cette disposition. Le droit applicable au moment des faits posait une interdiction totale d’utiliser toute autre langue que la langue officielle (le turc) dans les campagnes électorales. Les violations de cette disposition étaient des infractions passibles de sanctions pénales (peine de prison de six mois à un an et paiement d’une amende). De plus, la nature absolue de l’interdiction a empêché les juridictions internes d’exercer le contrôle juridictionnel approprié   : dans le cas des requérants, elles se sont bornées à vérifier les retranscriptions écrites et les enregistrements des meetings électoraux. Si les Etats sont libres de déterminer leur politique linguistique et peuvent légitimement réglementer l’utilisation des langues pendant les campagnes électorales, une interdiction totale de s’exprimer dans une langue non officielle sous peine de sanctions pénales n’est pas compatible avec la liberté d’expression. De plus, le kurde était la langue maternelle tant des requérants que du public des meetings. Certains des requérants ont ainsi souligné que de nombreuses personnes dans l’assemblée à laquelle ils s’adressaient, notamment les personnes âgées et les femmes, ne comprenaient pas le turc. Les élections ne peuvent être libres que si la circulation des opinions et des informations politiques l’est aussi. Le droit de communiquer ses opinions et ses idées politiques et le droit d’autrui à les recevoir seraient dénués de sens si la possibilité d’utiliser la langue qui permet le mieux de les faire passer était restreinte par la menace de sanctions pénales. Sur les vingt-deux Etats membres du Conseil de l’Europe pour lesquels la Cour dispose d’informations en la matière, la Turquie était le seul pays à rendre passible de sanctions pénales l’utilisation d’une langue minoritaire par des candidats s’exprimant dans des réunions électorales. La Cour se félicite d’ailleurs de la modification apportée depuis à la loi litigieuse. Dans ces conditions et nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, l’interdiction en cause ne répondait pas à un besoin social impérieux et ne peut donc pas être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel