CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7377
- Date
- 17 janvier 2013
- Publication
- 17 janvier 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable (Article 35-3 - Ratione personae);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 38906/07 et 52025/07 Arrêt 17.1.2013 [Section V] Article 3 Torture Enquête efficace Violences de grande ampleur infligées aux détenus, visant à les punir pour leur grève de la faim pacifique, et absence d’enquête effective: violations En fait – En janvier 2007, les requérants, qui purgeaient tous des peines d’emprisonnement, prirent part à une grève de la faim avec des codétenus pour protester contre leurs conditions de détention. Une semaine plus tard, les autorités carcérales conduisirent une opération de sécurité faisant appel à des agents pénitentiaires et à des forces spéciales. Immédiatement après cette opération, un groupe de détenus, qui selon les autorités étaient les organisateurs de la grève de la faim et parmi lesquels se trouvaient les requérants, furent transférés dans d’autres centres de détention. D’après le procès-verbal officiel de l’opération, deux des requérants avaient été soumis à des mesures physiques mais tous les requérants disent avoir subi des mauvais traitements au cours ou à la suite de l’opération. Ultérieurement, certains de leurs proches portèrent plainte devant différentes instances de l’Etat pour mauvais traitements et transferts arbitraires de détenus. Cependant, le procureur refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre l’administration carcérale ou les autres autorités en cause. L’enquête fut rouverte puis close à plusieurs reprises, sans qu’aucune autre mesure n’ait été prise. En droit – Article 3 ( volet procédural )   : Vu l’ampleur des événements dénoncés et le fait qu’ils se sont déroulés sous le contrôle des autorités et alors que celles-ci en avaient pleine connaissance, les requérants peuvent soutenir de manière défendable qu’ils ont été victimes de mauvais traitements et que les autorités de l’Etat étaient tenues de conduire une enquête effective à ce sujet. Dès lors qu’un certain nombre de détenus ont été blessés à cause de l’opération conduite en prison par les forces spéciales, l’article   3 donnait aux autorités de l’Etat l’obligation positive de les soumettre rapidement à un examen médical complet. Le statut du procureur en droit ukrainien, sa proximité avec les agents pénitentiaires en collaboration avec lesquels il contrôlait quotidiennement leurs établissements et son intégration au système carcéral n’offraient pas de garanties adéquates permettant d’examiner de manière indépendante et impartiale des accusations de mauvais traitements dirigées par des détenus contre des agents pénitentiaires. De plus, à plusieurs reprises, les plaintes des requérants ont été rejetées par des fonctionnaires des services pénitentiaires directement impliqués dans les événements dénoncés. En somme, il n’y a eu aucune enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants. Certes, des examens médicaux et des interrogatoires des victimes supposées et des auteurs allégués des faits ont débuté quelques jours après ceux-ci, mais les examens étaient incomplets et superficiels, les victimes ont fait l’objet d’intimidations et le déni de toute irrégularité opposé par les auteurs allégués des faits a été pris au pied de la lettre. Loin de constituer une tentative prompte et sérieuse d’élucider ce qui s’était passé, les mesures adoptées n’ont servi qu’à trouver rapidement une raison quelconque de clore l’enquête. De surcroît, après plusieurs renvois pour complément d’instruction, les autorités ont reconnu près de cinq années après que l’enquête était incomplète. Elles n’ont donc pas satisfait à l’exigence de célérité. Rien ne permettant d’établir que l’une quelconque des décisions rendues au cours de la procédure ait été dûment signifiée aux requérants, leur droit d’être associé effectivement à l’enquête n’a pas non plus été garanti. Dans ces conditions, l’enquête conduite sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants n’a été ni complète ni indépendante, et n’a pas satisfait aux exigences de célérité et de contrôle du public. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 ( volet matériel )   : La Cour estime, au vu du dossier, que l’opération des forces de sécurité a été ordonnée en raison de la grève de la faim massive des prisonniers qui se plaignaient de leurs conditions de détention et n’était donc pas une opération générale de fouille et de sécurité. L’allégation des requérants selon laquelle les agents en question portaient des masques est crédible compte tenu de la participation d’une unité des forces spéciales équipée et entraînée pour les opérations de lutte contre le terrorisme. Si, avant l’opération, la quasi-totalité des détenus de la prison avaient collectivement formulé des griefs bien précis contre l’administration, aucune plainte n’a été enregistrée après l’opération. Un revirement aussi dramatique en l’espace de quelques heures, d’un dissentiment unanime explicitement manifesté à une acceptation complète, ne peut s’expliquer que par des brutalités généralisées contre les détenus. Enfin, les requérants n’ont eu aucune possibilité de préparer leur transfert dans les centres de détention à la suite de l’opération   : il ne leur a pas été permis de rassembler leurs effets personnels ni même de s’habiller convenablement eu égard aux conditions météorologiques. Le déroulement de ces événements peut se concevoir dans un contexte de violence et d’intimidation. Au vu de l’ensemble des conclusions qui précèdent et du silence du Gouvernement devant les allégations factuelles des requérants, la Cour juge établi au regard du standard de preuve requis que les intéressés ont été victimes du traitement qu’ils dénoncent. Nul ne conteste que les protestations des détenus s’étaient limitées à des refus pacifiques de manger la nourriture de la prison, sans qu’un seul incident violent eût été signalé. Ils s’étaient montrés disposés à coopérer avec les fonctionnaires du service des prisons. De plus, l’établissement était une prison de sécurité minimum car toutes les personnes qu’il accueille purgent une première peine pour des délits mineurs ou moyens. Il n’en reste pas moins que l’opération a été conduite à la suite de préparatifs, faisant intervenir des agents spécialement formés. Les agents impliqués dans l’opération étaient à plus de trois contre un. Les détenus n’avaient reçu pas le moindre avertissement sur ce qui allait arriver. Pour ce qui est des deux seuls cas dans lesquels le recours à la force a été reconnu par les autorités nationales, celles-ci n’ont aucunement cherché à démontrer la nécessité du recours à la violence. Au lieu de cela, les procès-verbaux sont tous libellés de manière identique et formaliste et font état sans autre précision d’une résistance physique opposée par les détenus aux agents conduisant la fouille. De plus, tous les détenus en question avaient été frappés au fessier, une mesure qui apparaît tenir davantage de l’avilissement et de la riposte que de la volonté de répondre à une résistance physique. S’il est impossible pour la Cour d’établir la gravité de toutes les blessures corporelles et du choc, des souffrances psychologiques et de l’humiliation subis par chacun des requérants, il ne fait aucun doute que les mesures brutales et inattendues prises par les autorités étaient nettement disproportionnées et gratuites, et visaient à écraser le mouvement de protestation, à châtier les détenus pour leur grève de la faim pacifique et à écraser dans l’œuf toute velléité de porter plainte. Ces mesures ont dû être source de graves souffrances et, bien qu’elles n’aient apparemment causé aucune séquelle à long terme pour la santé des détenus, elles ne peuvent qu’être qualifiées de torture. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour constate également une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 faute pour l’administration pénitentiaire d’avoir rendu aux requérants leurs effets personnels. Article 41   : 25   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7377
Données disponibles
- Texte intégral