CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7379
- Date
- 10 janvier 2013
- Publication
- 10 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 159 Janvier 2013 Claes c. Belgique - 43418/09 Arrêt 10.1.2013 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Problème structurel ayant entrainé l’internement d’un aliéné délinquant pendant plus de quinze ans dans l’annexe psychiatrique d’une prison sans espoir de changement et sans encadrement médical approprié: violation En fait – En février 1978, un jugement du tribunal correctionnel avait reconnu le requérant pénalement irresponsable de ses actes pour avoir violé ses sœurs mineures. Puis, ayant commis d’autres faits d’agression sexuelle à répétition, le requérant, handicapé mental, a été en détention continue en annexe psychiatrique d’une prison depuis 1994, à l’exception d’une interruption de vingt-deux mois à la suite d’une décision de la commission de défense sociale (CDS). En droit – Article 3   : En dehors de l’accès au psychiatre ou psychologue de la prison, aucune thérapie ni surveillance médicale particulière ne fut jamais prescrite au requérant. Dès 2002, il put bénéficier de participation aux activités proposées par une association et, en septembre 2005, le service psychosocial, relayé par la CDS, constata une amélioration de son état et évoqua la perspective d’un reclassement. Son placement à l’annexe psychiatrique fut toutefois maintenu jusqu’en 2009 car aucun établissement acceptant sa prise en charge n’avait pu être trouvé. La prolongation de cette situation, qui perdurait depuis 1994, eut manifestement des effets négatifs sur l’état psychique du requérant. Il était en souffrance du fait de l’absence de perspective de reclassement, il n’avait pas évolué dans la compréhension de ses problèmes et nécessitait un suivi particulier et intensif. Les efforts déployés au sein de la prison pour améliorer l’encadrement des internés ne sont pas sous-estimés. Néanmoins, les allégations du requérant sont confortées par un constat unanime fait tant au niveau national qu’international quant à l’inadéquation des annexes psychiatriques comme lieu de détention des personnes atteintes de troubles mentaux en raison de l’insuffisance généralisée de personnel, de la mauvaise qualité et de l’absence de continuité des soins, de la vétusté des lieux, de la surpopulation ainsi que du manque structurel de capacité d’accueil dans le circuit psychiatrique extérieur. Les démarches entreprises par les autorités pour trouver une prise en charge externe et adaptée aux troubles du requérant ne sont pas non plus sous-estimées. Elles ont été régulièrement effectuées depuis 1998. Toutefois, la situation dont est victime le requérant résulte, en réalité, d’un problème structurel. D’une part, l’encadrement des internés dans les annexes psychiatriques des prisons n’est pas suffisant et, d’autre part, le placement à l’extérieur des prisons s’avère souvent impossible soit en raison du manque de place au sein des hôpitaux psychiatriques soit du fait que le dispositif législatif ne permet pas aux instances de défense sociale d’imposer le placement dans une structure extérieure. Dans ces conditions, les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter de se trouver dans une situation contraire à l’article   3. Son maintien en annexe psychiatrique sans espoir réaliste d’un changement, sans encadrement médical approprié et pendant une période significative constitue dès lors une épreuve particulièrement pénible l’ayant soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Et quelles que soient les entraves que le requérant ait pu lui-même provoquer par son comportement, celles-ci ne dispensaient pas l’Etat de ses obligations vis-à-vis de ce dernier en raison de la situation d’infériorité et d’impuissance qui caractérise les patients internés dans des hôpitaux psychiatriques et d’autant plus de ceux placés en milieu carcéral. Ainsi le requérant a subi un traitement dégradant en raison de son maintien en détention pendant une période significative dans les conditions examinées ci-dessus. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article 5 §   1   e) car la situation de confinement du requérant en prison contraire à l’article   3 a également eu pour effet de rompre le lien requis entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu, et à la violation de l’article 5 §   4 quant au contrôle de la légalité pouvant être effectué par la CDS. Article 41   : 16   000 EUR pour préjudice moral. Le transfert du requérant dans un établissement approprié   à ses besoins constitue la manière adéquate de redresser la violation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel