CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7381
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 43759/10 et 43771/12 Décision 8.1.2013 [Section IV] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Peines d’emprisonnement longues prononcées par des tribunaux thaïlandais qui continuent d’être purgées au Royaume-Uni en application d’un accord de transfèrement: irrecevable   Article 5 Article 5-1 Privation de liberté   Article 5-1-a Après condamnation Peines d’emprisonnement longues prononcées par des tribunaux thaïlandais qui continuent d’être purgées au Royaume-Uni en application d’un accord de transfèrement: irrecevable   En fait – Les deux requérants purgent au Royaume-Uni des peines d’emprisonnement qui ont été prononcées par des tribunaux thaïlandais pour détention de stupéfiants, accusation pour laquelle ils avaient plaidé coupables. Ils ont été transférés au Royaume-Uni afin d’y purger le restant de leurs peines, en application d’un accord de transfèrement entre le Royaume-Uni et la Thaïlande. Ils avaient été informés qu’après leur transfèrement ils ne pourraient pas contester la durée de leurs peines. Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les requérants allèguent que leurs peines sont exagérément disproportionnées, étant quatre à cinq fois plus longues que les peines qui leur auraient probablement été infligées s’ils avaient été condamnés pour les mêmes infractions au Royaume-Uni, et que la poursuite de l’exécution de ces peines emporte violation de leurs droits au regard de l’article   3 de la Convention. Sous l’angle de l’article   5, ils se plaignent également que leur maintien en détention est arbitraire en ce que, compte tenu du mode de fonctionnement de l’accord de transfèrement, s’ils avaient plaidé non coupables ils auraient finalement passé moins de temps en prison. Le premier requérant soutient par ailleurs qu’une «   présomption irréfragable   » a été appliquée dans son cas, de sorte que son procès a été manifestement inéquitable et que son maintien en détention au Royaume-Uni est arbitraire. En droit – Article 3   : Si les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention, la Cour admet qu’une peine exagérément disproportionnée peut s’analyser en un traitement contraire à l’article   3 au moment de son imposition. Cependant, la disproportion exagérée constitue un critère strict, qui n’est rempli que dans des circonstances très exceptionnelles. Par ailleurs, il convient de prendre en compte le fait que les pratiques en matière de fixation des peines varient considérablement d’un Etat à l’autre, en fonction des situations et des approches nationales. En examinant le degré d’humiliation ou de souffrance inhérent aux actes litigieux, il faut tenir compte du degré d’humiliation ou de souffrance inhérent à l’autre option. En l’espèce, les peines avaient été prononcées et, si les requérants n’avaient pas été transférés, les conditions dans lesquelles ils auraient poursuivi leur détention en Thaïlande auraient sans doute été rigoureuses et dégradantes. De l’avis de la Cour, il serait paradoxal que la protection offerte par l’article   3 opère de manière à empêcher que les détenus soient transférés pour pouvoir purger leur peine dans des conditions plus humaines. C’est pourquoi la question qui se pose est de savoir si la souffrance et l’humiliation pouvant être causées par la poursuite de l’exécution d’une peine excéderait la souffrance et l’humiliation liées à l’exécution de la peine prononcée par la juridiction étrangère. Pour apprécier ce niveau de souffrance, il faut tenir compte du fait que le transfèrement est intervenu dans le cadre de la coopération internationale en matière d’administration de la justice, qui correspond en principe à l’intérêt des personnes concernées. Les accords de transfèrement visent généralement à éliminer les effets négatifs de la situation où une personne purge une peine dans un environnement non familier sur les plans social, culturel ou linguistique, et à faciliter sa réinsertion future au sein de la société. Rien ne donne à penser en l’espèce que les peines infligées aux requérants se situent hors de l’éventail des peines généralement prononcées à l’encontre d’autres personnes condamnées en Thaïlande pour des infractions similaires. De plus, ces peines ne dépassent pas la peine maximum applicable dans les condamnations équivalentes en Angleterre. Est également à prendre en considération le fait que la Thaïlande est confrontée à un grave problème de drogue, raison pour laquelle elle sanctionne sévèrement les infractions en matière de stupéfiants. De même, les peines litigieuses sont appliquées au Royaume-Uni en application des demandes que les requérants ont formées en vue de leur transfèrement, dans des circonstances où tous deux avaient été informés de la durée des peines qu’il leur faudrait purger et de l’impossibilité où ils se trouveraient de contester les condamnations ou les peines infligées. Enfin, si les demandes de transfèrement avaient été rejetées, les deux requérants auraient pu prétendre à une libération anticipée uniquement après avoir purgé les deux tiers de leur peine, et non la moitié comme cela s’applique en droit anglais. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 5 § 1 a)     Effet du plaidoyer de culpabilité – Les requérants estiment que le fait qu’ils aient plaidé coupables aurait dû leur valoir une importante réduction de leurs peines. Or, bien qu’en Thaïlande leurs peines aient été ramenées de la réclusion à perpétuité à une peine d’emprisonnement à durée déterminée, l’impact de cette réduction aurait en fait été inversé par leur transfèrement au Royaume-Uni. En effet, s’ils avaient plaidé non coupables et été condamnés en Thaïlande à la réclusion à perpétuité, il aurait appartenu à la High Court anglaise de fixer la durée minimum appropriée qu’ils auraient eue à purger avant que l’on puisse envisager leur libération conditionnelle. Dans cet exercice, la High Court aurait pris en compte les règles locales en matière de fixation des peines, et la période punitive des peines infligées dans chaque cas aurait été considérablement inférieure aux peines à durée déterminée prononcées par les juridictions thaïlandaises. A ce titre, s’ils n’avaient pas plaidé coupables, ils se trouveraient face à la perspective d’une libération immédiate. Cependant, la Cour observe que dans le cas du premier requérant la réclusion à perpétuité n’était pas la seule peine que le tribunal thaïlandais aurait pu prononcer s’il avait condamné l’intéressé après un plaidoyer de non-culpabilité   ; il aurait en effet pu être condamné à mort. Le premier requérant a tiré un bénéfice important de son plaidoyer de culpabilité dans la mesure où il lui a permis de remplacer une peine de mort par une peine d’emprisonnement à durée déterminée. De plus, les amnisties royales sont fréquentes en Thaïlande et peuvent permettre de commuer une peine de réclusion à perpétuité en une peine d’emprisonnement à durée déterminée. Les deux requérants ont d’ailleurs bénéficié d’une réduction de leurs peines grâce à une amnistie royale. Dès lors, il n’est pas établi que s’ils avaient plaidé non coupables ils auraient encore été sous le coup d’une peine de réclusion à perpétuité lors de leur transfèrement et qu’en conséquence la High Court aurait eu à fixer une durée minimum. En outre, si le premier requérant avait été condamné à la réclusion à perpétuité, il lui aurait fallu purger huit ans au minimum en Thaïlande, au lieu des quatre années effectivement effectuées, avant de pouvoir remplir les conditions d’un transfèrement. Bien qu’aucune information n’ait été fournie à ce sujet pour le deuxième requérant, il est probable que des restrictions similaires se seraient appliquées dans son cas. De plus, il est erroné de comparer la période punitive dans le cadre de la réclusion à perpétuité avec la période couverte par une peine à durée déterminée. Singulièrement, la réclusion à perpétuité implique des obligations et des restrictions qui vont au-delà de la simple période passée en détention, à savoir les conditions attachées à la libération conditionnelle et le risque d’être renvoyé en détention en cas de manquement à ces conditions. Du fait de ces restrictions, la réclusion à perpétuité est une peine plus rigoureuse en principe. Enfin, toute différence observée quant au dénouement n’est pas due à une application arbitraire de différentes règles à différents détenus. Des règles claires sont appliquées dans les cas de transfèrement de détenus, et ont été appliquées aux requérants. Les différences de dénouement sont le résultat de l’interaction entre le droit de l’Etat opérant le transfèrement en matière de fixation des peines et la pratique de l’Etat de destination en matière de transfèrement. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le maintien en détention des requérants au Royaume-Uni a été arbitraire, au sens de l’article 5 §   1   a), du fait que les intéressés ont plaidé coupables. b)     La «   présomption irréfragable   » – Le premier requérant se plaignait qu’une présomption irréfragable appliquée en droit thaïlandais – selon laquelle des stupéfiants, à partir d’une certaine quantité, sont destinés à la distribution   – l’eût empêché de plaider que la drogue était pour son usage personnel. Il estimait en conséquence que son procès avait été d’une iniquité flagrante et sa détention subséquente arbitraire. La Cour fait observer que le critère permettant d’établir l’existence d’un «   déni de justice flagrant   » est un critère strict allant au-delà de simples irrégularités, qui suppose la destruction de l’essence même du droit à un procès équitable. Tout ordre juridique possède des présomptions de fait ou de droit. Pareilles présomptions doivent rester dans des limites raisonnables tenant compte de l’importance de l’enjeu et préservant les droits de la défense. On ne saurait exclure qu’une disposition de la nature dont il est question dans le cas du premier requérant puisse dans certaines circonstances donner lieu à une violation. Cependant, l’objectif de cette présomption était d’aggraver la peine pouvant être infligée aux personnes trouvées en possession d’une certaine quantité de stupéfiants, et ce dans un but dissuasif. L’infraction découlait essentiellement de la détention de stupéfiants, élément qui devait être démontré par le parquet. Le premier requérant a bénéficié d’un certain nombre de garanties procédurales dans le cadre du procès mené en Thaïlande   : il a été jugé en public devant deux juges indépendants ; il a assisté à l’ensemble de la procédure et a été représenté par un avocat ; il a été relaxé de certaines accusations en vertu de la présomption d’innocence et, alors que la détention d’héroïne et d’ecstasy n’était pas contestée, la preuve a été rapportée que les stupéfiants s’étaient trouvés en sa possession   ; il a été condamné en application du droit applicable et a bénéficié d’une réduction importante de sa peine après avoir plaidé coupable. Quoi qu’il en soit, dans l’évaluation de l’impact de la présomption irréfragable sur l’équité globale du procès, un élément à considérer est que le premier requérant n’a pas alerté les autorités britanniques – ni pendant son procès ni lors du dépôt de sa demande de transfèrement   – quant à un déni de justice flagrant commis à son encontre. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7381
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