CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-739
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 14+P1-1;Non-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 3976/05 Arrêt 2.11.2010 [GC] Article 14 Discrimination Refus de reconnaitre le statut d’ayant-droit de son mari à une femme mariée uniquement religieusement: non-violation   En fait – La requérante contracta en 1976 un mariage religieux et son mari décéda en 2002. En 2003, elle introduisit, en son nom et celui de sa fille, une action visant à obtenir la reconnaissance de son mariage et l’inscription de sa fille au registre d’état civil en tant que fille de son mari. Le tribunal de grande instance accepta cette dernière demande mais rejeta celle relative au mariage. La requérante fit par ailleurs une demande à la caisse de retraite pour qu’elle et sa fille puissent bénéficier de la pension de retraite et de l’assurance maladie du défunt. Ils furent accordés à la fille, mais pas à la mère, au motif que le mariage n’était pas reconnu légalement. La requérante fit appel de cette décision, en vain. Par un arrêt du 20 janvier 2009, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   8 (voir la Note d’information n o   115). En droit – Article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité – Selon la loi et la jurisprudence nationale, seul le conjoint marié conformément au code civil hérite des droits sociaux du défunt époux. Toutefois, même si l’article   1 du Protocole n o   1 ne comporte pas un droit à percevoir de quelconques prestations sociales, lorsqu’un Etat décide de créer un régime de prestations il doit le faire d’une manière compatible avec l’article   14. Or la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié des droits sociaux de son défunt conjoint pour un motif discriminatoire, à savoir son statut de femme mariée sous le régime religieux. En conséquence, l’article   14 de la Convention, combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1, s’applique en l’espèce. b)     Fond i.     Si la nature civile ou religieuse d’un mariage peut être à l’origine d’une discrimination prohibée par l’article   14   : sans être mariée légalement, la requérante a vécu pendant vingt-six ans avec son concubin, jusqu’au décès de celui-ci, dans le cadre d’une relation de type monogamique, et elle a eu avec lui six enfants. Le tribunal du travail a rejeté la demande de la requérante tendant à l’obtention de droits sociaux au titre de son défunt concubin parce que l’intéressée n’avait pas été mariée civilement. Le cas d’espèce fait partie des «   situations   » personnelles susceptibles d’être à l’origine d’une discrimination prohibée par l’article   14, dès lors qu’il n’est pas contesté que la différence de traitement subie par la requérante quant aux prestations en question a pour seul motif la nature non civile du mariage qu’elle a contracté avec son concubin. ii.     Si la différence de traitement avait une justification objective et raisonnable   : le mariage civil monogamique obligatoire à célébrer préalablement à toute union religieuse a été institué pour protéger la femme. La différence de traitement en question poursuivait ainsi pour l’essentiel les buts légitimes du maintien de l’ordre public et de la protection des droits et libertés d’autrui. La requérante ne saurait se prévaloir d’une espérance légitime de pouvoir bénéficier des droits sociaux au titre de son concubin. Les règles qui définissent les conditions de fond et de forme du mariage civil sont claires et accessibles, et les modalités de célébration du mariage civil sont simples et n’imposent pas aux intéressés une charge excessive. De surcroît, la requérante a disposé d’un laps de temps suffisamment long, soit vingt-six ans, pour contracter un mariage civil. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les démarches qu’elle dit avoir entamées pour régulariser sa situation ont été entravées par la lourdeur ou la lenteur des procédures administratives. Quant à savoir si le fonctionnaire du registre d’état civil aurait pu ou dû régulariser d’office sa situation sur le fondement des lois d’amnistie adoptées au sujet des enfants nés hors mariage, s’il est vrai que l’Etat peut réglementer le mariage civil, il ne saurait pour autant obliger les personnes relevant de sa juridiction à se marier civilement. Ensuite, les lois d’amnistie mentionnées n’ont que pour objet d’améliorer la situation des enfants. Ainsi, il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre la différence de traitement litigieuse et le but légitime poursuivi. La différence en question avait donc une justification objective et raisonnable. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 8   : la Grande Chambre souscrit pleinement au constat de la chambre qui a conclu à l’applicabilité de l’article   8. Le fait que la requérante et son concubin aient opté pour le mariage religieux comme régime matrimonial et ne se soient pas mariés civilement n’a pas entraîné des sanctions administratives ou pénales de nature à empêcher l’intéressée de mener sa vie familiale de manière effective. Partant, aucune atteinte de l’Etat à la vie familiale de la requérante n’est à relever. Dès lors, l’article   8 ne saurait s’interpréter comme imposant à l’Etat l’obligation de reconnaître le mariage religieux. Il n’impose pas à l’Etat d’instaurer un régime spécial pour une catégorie particulière de couples non mariés. Ainsi le fait que la requérante n’ait pas la qualité d’héritière, conformément à la loi, n’implique pas qu’il y ait eu atteinte à ses droits en méconnaissance de l’article   8. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir, a contrario , Muñoz Díaz c. Espagne , n o   49151/07, 8   décembre 2009, Note d’information n o   125)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-739
Données disponibles
- Texte intégral