CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7392
- Date
- 15 janvier 2013
- Publication
- 15 janvier 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Non-violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion;Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Non-violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion;Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 48420/10, 36516/10, 51671/10 et al. Arrêt 15.1.2013 [Section IV] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Mesures disciplinaires contre des employés pour port de symboles religieux (croix) au travail ou refus de s’acquitter de tâches qu’ils estimaient incompatibles avec leurs convictions religieuses: violation   ; non-violations   Article 14 Discrimination Mesures disciplinaires contre des employés pour port de symboles religieux (croix) au travail ou refus de s’acquitter de tâches qu’ils estimaient incompatibles avec leurs convictions religieuses: violation   ; non-violations   En fait – Chrétiens pratiquants, les quatre requérants se plaignaient de ce que le droit interne n’avait pas suffisamment protégé leur droit de manifester leur religion. M me   Eweida, employée de British Airways, et M me   Chaplin, infirmière gériatrique, alléguaient que leurs employeurs respectifs leur avaient interdit de porter de manière visible une croix chrétienne autour du cou sur le lieu de travail. La troisième requérante, M me   Ladele, officier d’état civil, et le quatrième requérant, M.   McFarlane, employé dans une société de conseil en sexothérapie et relations conjugales, se plaignaient d’avoir été licenciés pour avoir refusé de s’acquitter de certaines tâches dont ils considéraient qu’elles revenaient à reconnaître l’homosexualité, au mépris de leurs convictions religieuses. En droit – Article 9 pris isolément et/ou combiné avec l’article   14   : Il ressort de la jurisprudence de la Cour et de la Commission que, lorsqu’une personne est en mesure de se soustraire à une restriction apportée à son droit de manifester sa religion ou ses convictions, il n’y a pas d’ingérence dans son droit au titre de l’article 9 §   1 et l’Etat n’est donc pas tenu de justifier la restriction en question au regard de l’article 9 §   2. Toutefois, compte tenu de l’importance de la liberté de religion dans une société démocratique, la Cour estime que, lorsqu’un requérant se plaint d’une restriction à sa liberté religieuse sur son lieu de travail, elle ne peut se borner à conclure que la possibilité qui se présente à lui de changer d’emploi neutralise l’ingérence dont il se plaint   ; en pareil cas, la Cour doit prendre en compte cette possibilité dans l’équilibre global pour rechercher si la restriction est ou non proportionnée. Lorsque, comme dans le cas de la première requérante et du quatrième requérant, les faits litigieux émanent d’entreprises privées, et qu’ils ne sont donc pas directement imputables à l’Etat défendeur, la question doit être examinée sous l’angle de l’obligation positive faite aux autorités étatiques de reconnaître les droits garantis par l’article   9 à toute personne relevant de leur juridiction. En ce qui concerne les principes applicables sur le terrain de l’article   14 de la Convention, s’il faut normalement qu’il y ait une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables pour qu’une question se pose sur le terrain de cette disposition, il y a également violation du droit à la non-discrimination lorsque les Etats, sans justification objective et raisonnable, ne traitent pas différemment des personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes. Pareils comportement sont discriminatoires s’ils manquent de justification objective et raisonnable   ; en d’autres termes, s’ils ne poursuivent pas un but légitime ou s’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. a)     La première requérante – La Cour admet que, en revendiquant le droit de porter une croix de manière visible sur son lieu de travail, l’intéressée entendait manifester ses convictions religieuses. Dès lors, l’interdiction qui lui a été faite par British Airways de septembre 2006 à février 2007 de prendre ses fonctions tant qu’elle porterait sa croix de manière visible s’analyse en une ingérence dans la liberté de la requérante de manifester sa religion. Cette ingérence n’étant pas directement imputable à l’Etat, il convient de rechercher si celui-ci a satisfait à son obligation positive au titre de l’article   9. L’absence en droit anglais de disposition protégeant expressément le port de vêtements ou de symboles religieux sur le lieu de travail n’emporte pas en soi violation du droit de l’intéressée de manifester sa religion. En effet, les tribunaux internes pouvaient connaître de cette question et l’ont d’ailleurs examinée dans le cadre des plaintes pour discrimination déposées par les requérants. En cherchant à véhiculer une certaine image de British Airways et à promouvoir la reconnaissance de sa marque et de son personnel, le code vestimentaire de cette société poursuivait un but légitime. Toutefois, les juridictions nationales ont accordé à ce but une importance excessive. La croix portée par la requérante était discrète et ne pouvait nuire à son apparence professionnelle. Il n’a pas été prouvé que l’autorisation accordée par le passé à d’autres employés de porter des vêtements religieux tels que le turban ou le hijab ait eu un effet négatif sur l’image de marque et la réputation de British Airways. En outre, les modifications que British Airways a par la suite apportées à son code vestimentaire pour autoriser le port visible de bijoux religieux donnent à penser que l’interdiction antérieure n’était pas d’une importance cruciale. Par conséquent, comme aucun empiètement sur les intérêts d’autrui n’a été établi, les autorités internes n’ont pas suffisamment garanti le droit de la première requérante de manifester sa religion, au mépris de leur obligation positive au titre de l’article   9. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article   14 combiné avec l’article   9. Conclusion   : violation à l’égard de la première requérante (cinq voix contre deux). b)     La deuxième requérante – La Cour admet que, en revendiquant le droit de porter une croix sur son lieu de travail, l’intéressée entendait manifester ses convictions religieuses. Dès lors, l’interdiction qui lui a été faite par les autorités sanitaires de prendre ses fonctions tant qu’elle porterait sa croix s’analyse en une ingérence dans sa liberté de manifester sa religion. La restriction en question avait un but légitime, à savoir la protection de la santé et de la sécurité des infirmières et des patients. Les supérieurs hiérarchiques de la requérante considéraient en effet qu’un patient agité pouvait saisir la chaîne portée par l’intéressée et provoquer une blessure en la tirant, ou que la chaîne pouvait glisser et entrer en contact avec une plaie ouverte. Le motif justifiant la restriction litigieuse était donc en soi beaucoup plus important que celui sur lequel se fondait l’interdiction opposée à la première requérante. La Cour relève par ailleurs qu’une autre infirmière chrétienne avait reçu l’ordre de retirer une croix portée en pendentif, que deux infirmières Sikhs avaient été invitées à renoncer au port d’un bracelet et d’un kirpan, et que le port d’un hijab non ajusté était interdit. Les autorités sanitaires avaient suggéré à la deuxième requérante de porter une croix en broche fixée à son uniforme, ou dissimulée sous un haut à col montant porté sous sa tunique, mais l’intéressée avait estimé que ces propositions ne lui permettaient pas de satisfaire pleinement à ses obligations religieuses. Dans ce domaine, les autorités internes doivent bénéficier d’une ample marge d’appréciation. Les responsables d’un hôpital sont mieux placés qu’un tribunal pour prendre des décisions en matière de sécurité clinique, surtout s’il s’agit d’un tribunal international n’ayant pas directement connaissance des élément de preuve. Dans ces conditions, la Cour conclut que la mesure critiquée n’était pas disproportionnée et que l’ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion était nécessaire dans une société démocratique. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article   9 pris isolément ou combiné avec l’article   14. Conclusion   : non-violation à l’égard de la deuxième requérante (unanimité). c)     La troisième requérante – Le refus de la troisième requérante de participer à la célébration de partenariats civils entre homosexuels était directement motivé par ses convictions religieuses. Dès lors, les faits litigieux relèvent de l’article   9. Par ailleurs, l’article   14 trouve à s’appliquer. La situation de l’intéressée doit être comparée à celle d’un officier d’état civil n’ayant pas d’objection religieuse aux unions homosexuelles. La Cour admet que l’obligation imposée par les autorités locales à tous les officiers d’état civil de célébrer des partenariats civils a eu des effets particulièrement préjudiciables pour les convictions religieuses de l’intéressée. L’obligation en question poursuivait un but légitime, à savoir la promotion de l’égalité des chances entre des personnes d’orientation sexuelle différente. Pour apprécier la proportionnalité de la mesure critiquée, il convient de relever qu’elle a eu de graves conséquences pour la requérante, puisque celle-ci a considéré qu’elle n’avait pas d’autre choix que de s’exposer à une action disciplinaire plutôt que d’être désignée pour célébrer des partenariats civils et qu’elle a fini par perdre son emploi. En outre, on ne saurait dire que, lors de la conclusion de son contrat de travail, la requérante avait expressément renoncé à son droit de manifester ses convictions religieuses par le refus de célébrer des partenariats civils puisque ce n’est que plus tard que cette obligation lui a été imposée par son employeur. Cela étant, la politique des autorités locales visait à garantir les droits des tiers également protégés par la Convention, et la Cour accorde d’ordinaire aux autorités internes une ample marge d’appréciation pour ménager un juste équilibre entre des droits conventionnels concurrents. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que ni les autorités locales qui employaient la troisième requérante et avaient exercé contre elle une procédure disciplinaire ni les juridictions internes qui avaient rejeté sa plainte pour discrimination n’ont outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article   14 combiné avec l’article   9. Conclusion   : non-violation à l’égard de la troisième requérante (cinq voix contre deux). d)     Le quatrième requérant   – Employé par une société privée qui imposait à ses salariés de fournir des conseils psychosexuels aux couples faisant appel à ses services sans distinguer entre couples hétérosexuels et couples homosexuels, le quatrième requérant avait subi une procédure disciplinaire pour avoir refusé de s’engager à prodiguer de tels conseils à des couples homosexuels. La Cour admet que le refus de l’intéressé de conseiller les couples homosexuels était directement motivé par ses convictions chrétiennes traditionnalistes en matière de mariage et de relations sexuelles. Elle y voit une manifestation de la religion et des convictions du requérant. Dès lors, l’Etat avait l’obligation positive de garantir à l’intéressé les droits dont il jouissait au titre de l’article   9. Pour rechercher si l’Etat défendeur a respecté cette obligation positive en ménageant un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence, la Cour doit tenir compte du fait que le licenciement du requérant était une sanction sévère ayant eu pour lui de graves conséquences. Mais il convient aussi de relever que le requérant s’était inscrit de son propre chef au programme de formation supérieure en conseil psychosexuel assurée par son employeur tout en sachant que celui-ci poursuivait une politique d’égalité des chances qui lui interdirait de sélectionner ses clients en fonction de leur orientation sexuelle. Si la décision de conclure un contrat de travail et d’assumer en connaissance de cause des responsabilités ayant des répercussions sur la liberté de manifester des convictions religieuses n’est pas déterminante quant à la question de savoir s’il y a eu ou non une ingérence dans les droits garantis par l’article   9, il n’en demeure pas moins que cette décision doit figurer au nombre des éléments à considérer pour apprécier si un juste équilibre a été ménagé. Toutefois, il convient surtout de relever que le comportement reproché à l’employeur visait à assurer la mise en œuvre de sa politique consistant à fournir des prestations de conseil de manière non discriminatoire. Dans ces conditions, les autorités étatiques disposaient d’une ample marge d’appréciation pour ménager un équilibre entre le droit du quatrième requérant de manifester ses convictions religieuses et l’intérêt de son employeur à protéger les droits des tiers. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article   9 pris isolément ou combiné avec l’article   14. Conclusion   : non-violation à l’égard du quatrième requérant (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR à la première requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7392
Données disponibles
- Texte intégral