CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7394
- Date
- 10 janvier 2013
- Publication
- 10 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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France - 36769/08 Arrêt 10.1.2013 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale de photographes pour contrefaçon à la suite de la publication sur internet de photographies de défilés de mode: non-violation   En fait – Les requérants sont photographes de mode. Accrédités par la Fédération française de la couture au nom de différents organes de presse, ils furent invités par plusieurs maisons de couture aux défilés de mars 2003 relatifs au prêt-à-porter féminin hiver 2003/2004. Ils n’avaient souscrit aucun engagement d’exclusivité. Des photographies prises lors de ces défilés furent transmises à une société qui les mit en ligne, quelques heures après les défilés, sur son site internet dédié à la mode qui propose des photographies et vidéos de défilés de mode à la consultation libre, à la consultation payante et à la vente. La Fédération française de la couture et plusieurs maisons de couture portèrent plainte devant la brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques. Les requérants furent interpellés en mars 2003. Ils furent relaxés en juin 2005 par le tribunal correctionnel. Les parties civiles et le ministère public interjetèrent appel. Par un arrêt de janvier 2007, la cour d’appel infirma le jugement de première instance et reconnut les prévenus coupables de contrefaçon. Enfin la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants par un arrêt de février 2008. En droit – Article 10   : Les requérants ont subi une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression prévue par la loi ayant été condamnés pour contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur sur le fondement du code de la propriété intellectuelle tels qu’interprétés par les juridictions internes. Cette ingérence poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui dès lors qu’elle visait à préserver les droits d’auteur des maisons de mode dont les créations étaient l’objet des photographies litigieuses. Ces dernières ont été publiées sur un site internet appartenant à une société gérée par les deux premiers requérants, dans le but notamment de les vendre ou d’y donner accès contre rémunération. La démarche des requérants était donc avant tout commerciale. De plus, si l’on ne peut nier l’attrait du public pour la mode en général et les défilés de haute couture en particulier, on ne saurait dire que les requérants ont pris part à un débat d’intérêt général alors qu’ils se sont bornés à rendre des photographies de défilés de mode accessibles au public. Les autorités internes disposaient en l’espèce d’une marge d’appréciation particulièrement importante considérant le but visé par l’ingérence et le fait que dès lors que l’article   1 du Protocole n o   1 s’applique à la propriété intellectuelle, l’ingérence visait ainsi à la protection de droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. Les requérants considèrent que leur condamnation pour contrefaçon n’était pas «   nécessaire   » dès lors qu’ils avaient été invités aux défilés en question en leur qualité de photographes pour y prendre des photographies des créations de modes présentées en vue de leur diffusion, que la publication de photographies en-dehors du cadre de l’accréditation ne crée pas de risque supplémentaire de contrefaçon puisque les mêmes images sont concomitamment diffusées par les journaux accrédités et que, l’exclusivité n’étant plus de mise en pratique, le système de l’engagement de presse n’est plus véritablement suivi. Cela étant, la cour d’appel a jugé que les requérants avaient, en connaissance de cause, diffusé les photographies litigeuses sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteurs, qu’ils ne pouvaient se dégager de leur responsabilité en se prévalant du fait que le système de l’engagement de presse était inadapté ou mal respecté, et qu’ils s’étaient donc rendus coupables du délit de contrefaçon. Ainsi le juge interne n’a pas excédé sa marge d’appréciation en faisant par ces motifs prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants. Les requérants soutiennent en outre que les condamnations dont ils ont fait l’objet étaient à ce point sévère qu’elles étaient disproportionnées. Ils ont été condamnés non seulement à des amendes pénales significatives mais aussi au paiement de dommages-intérêts élevés. Toutefois ils ne produisent aucun élément relatif aux conséquences de ces condamnations sur leur situation financière. En outre, le juge interne a fixé ces montants à l’issue d’une procédure contradictoire dont l’équité n’est pas en cause et a dûment motivé sa décision, précisant en particulier les circonstances qui, selon son appréciation, les justifiaient. Dans ces circonstances et eu égard à la marge d’appréciation particulièrement importante dont disposaient les autorités internes, la nature et la gravité des sanctions infligées aux requérants ne sont pas telles que la Cour puisse conclure que l’ingérence litigieuse était disproportionnée par rapport au but poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel