CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7401
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 43517/09, 46882/09, 55400/09 et al. Arrêt 8.1.2013 [Section II] Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Etat défendeur tenu de mettre en place des recours effectifs relativement au surpeuplement carcéral En fait – Les sept requérants étaient détenus dans les prisons de Busto Arsizio et de Piacenza. Ils y ont disposé d’un espace personnel de 3   m² pendant des périodes allant de quatorze à cinquante-quatre mois. En droit – Article 3   : Le manque d’espace sévère dont les sept requérants ont souffert pendant des périodes comprises entre quatorze et cinquante-quatre mois, qui représente en soi un traitement contraire à la Convention, semble avoir été encore aggravé par d’autres traitements. Le manque d’eau chaude dans les deux établissements pendant de longues périodes ainsi que l’éclairage et la ventilation insuffisants dans les cellules de la prison de Piacenza, bien que ne constituant pas en eux-mêmes des traitements inhumains et dégradants, n’ont pas manqué d’engendrer chez les requérants une souffrance supplémentaire. Compte tenu également de la durée d’incarcération des requérants, les conditions de détention en cause ont soumis les intéressés à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La violation du droit des requérants de bénéficier de conditions de détention adéquates n’est pas la conséquence d’incidents isolés mais tire son origine d’un problème systémique résultant d’un dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire italien, qui a touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes. La situation constatée est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention. Par ailleurs, plusieurs centaines de requêtes dirigées contre l’Italie et soulevant le même problème de surpopulation carcérale dans différentes prisons italiennes sont actuellement pendantes devant la Cour. Leur nombre ne cesse d’augmenter. En outre, 40   % environ des détenus dans les prisons italiennes sont des personnes mises en détention provisoire en attente d’être jugées. La Cour souhaite rappeler dans ce contexte les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe invitant les Etats à inciter les procureurs et les juges à recourir aussi largement que possible aux mesures alternatives à la détention et à réorienter leur politique pénale vers un moindre recours à l’enfermement dans le but, entre autres, de résoudre le problème de la croissance de la population carcérale. Enfin, le seul recours indiqué par le gouvernement défendeur dans les présentes affaires qui était susceptible d’améliorer les conditions de détention dénoncées, à savoir la réclamation devant le juge d’application des peines, est un recours qui, bien qu’accessible, n’est pas effectif en pratique, dans la mesure où il ne permet pas de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article   3. D’autre part, la jurisprudence récente attribuant au juge de l’application des peines le pouvoir de condamner l’administration à payer une indemnisation pécuniaire est loin de constituer une pratique établie et constante des autorités nationales. Par conséquent, les autorités nationales doivent, dans un délai d’un an, mettre en place un recours ou une combinaison de recours ayant des effets préventifs et compensatoires et garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant du surpeuplement carcéral en Italie. Article 41   : octroi à chacun des requérants de sommes allant de 10   600 à 23   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel