CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7403
- Date
- 29 janvier 2013
- Publication
- 29 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) - 66610/09 Arrêt 29.1.2013 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Attribution à l’Etat du solde des comptes bancaires inactifs soumis à la prescription: violation En fait – Alors qu’il avait ouvert un compte bancaire en Grèce, le requérant fut contraint de quitter le pays pendant plusieurs années. A son retour, sa banque refusa de lui rétrocéder la somme présente sur son compte, au motif qu’aucun mouvement n’y avait été enregistré depuis plus de vingt ans. En 2003, le requérant saisit les juridictions civiles en vue de récupérer la somme en question (30   550 EUR). Celles-ci estimèrent que ses prétentions envers la banque étaient atteintes par le délai de prescription prévu dans le code civil et que la somme litigieuse revenait à l’Etat, bénéficiaire des comptes bancaires restés inactifs. En janvier 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Lorsque le requérant s’est rendu en février 2003 à sa banque pour s’enquérir de l’état de son compte, il a appris que, en l’absence de tout mouvement sur le compte depuis le second semestre de 1981, toutes prétentions le concernant avaient été atteintes par la prescription. Il ressort des décisions des juridictions internes qu’en ouvrant son compte le requérant avait conclu avec la banque une convention de dépôt. Les prétentions du requérant nées de cette convention étaient soumises à la prescription de vingt ans prévue par le code civil. Les juridictions internes saisies par le requérant ont fait application de la loi, aux termes de laquelle les dépôts en espèces et leurs intérêts auprès de banques reviennent définitivement à l’Etat lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par le titulaire du compte ou qu’il n’y a eu aucun mouvement du compte sur une période de vingt ans. La cour d’appel a de surcroît jugé que le délai de prescription n’était ni interrompu, l’inscription des intérêts générés par le compte du requérant sur les livres de comptes de la banque ne constituant pas un cas d’interruption du délai, ni suspendu pour la cause de force majeure invoquée par le requérant. La prescription des prétentions du requérant sur son propre compte a constitué une atteinte au droit de propriété de celui-ci. La prescription poursuit un but légitime et d’intérêt public   : la liquidation, pour des raisons d’économie sociale, des rapports juridiques créés dans un passé si lointain que leur existence devient incertaine. Ce système de prescription est raisonnable, le délai de vingt ans est ample et il n’est pas difficile ni impossible aux intéressés d’arrêter la prescription. Toutefois, l’application d’une mesure aussi radicale que la prescription des prétentions afférentes à un compte bancaire au motif que pendant une certaine période il n’y a eu aucun mouvement sur ce compte, couplée à la jurisprudence selon laquelle l’inscription d’intérêts ne constitue pas de mouvements de compte, est de nature à placer les détenteurs des comptes, surtout lorsque ceux-ci sont de simples particuliers non rompus au droit civil ou bancaire, dans une situation désavantageuse par rapport à la banque ou même à l’Etat. En vertu du code civil, si celui qui dépose une somme d’argent à la banque lui transfère le droit d’en user, la banque doit la garder et, si elle l’utilise pour son compte, elle doit rendre à la fin de la convention une somme équivalente au déposant. Le titulaire d’un compte peut alors de bonne foi s’attendre à ce que son dépôt auprès de la banque soit en sécurité, surtout lorsqu’il remarque que des intérêts sont portés sur son compte. Il est légitime qu’il escompte qu’une situation menaçant l’équilibre de la convention qu’il a conclue avec la banque et ses intérêts financiers lui soit signalée afin qu’il puisse prendre à l’avance ses dispositions pour se conformer à la loi et sauvegarder son droit de propriété. Cette relation de confiance est inhérente aux opérations bancaires et au droit y relatif. L’Etat a l’obligation positive de protéger le citoyen et de prévoir ainsi l’obligation des banques, compte tenu des conséquences fâcheuses que peut avoir la prescription, de tenir informé le titulaire d’un compte inactif de l’approche de la fin du délai de prescription et lui donner ainsi la possibilité d’interrompre la prescription, en effectuant par exemple une opération sur le compte. N’exiger aucune information de ce type risque de rompre le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Faute d’une telle information, le requérant a été amené à supporter une charge excessive et disproportionnée qui ne saurait se justifier ni par la nécessité de liquider les rapports juridiques dont l’existence serait incertaine ni par le bon fonctionnement du système bancaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel