CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7405
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie (n° 2) - 1285/03 Arrêt 19.2.2013 [Section III] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Absence de protection juridique adéquate lors de l’internement psychiatrique d’une mère et du placement de ses enfants   : violations   En fait – La requérante est admise depuis 1996 au bénéfice d’une aide sociale, comme personne handicapée inapte pour exercer un travail. En 2000, elle a été diagnostiquée comme atteinte de «   schizophrénie paranoïde   ». Deux de ses enfants étaient mineurs à l’époque des faits. Ni curatelle ni tutelle n’ont jamais été mises en place, ni pour eux, ni pour la requérante. Depuis 2000, la requérante a fait l’objet de nombreux internements en service psychiatrique où elle était conduite par la police. A partir de ce moment, ses deux enfants mineurs n’habitaient plus avec elle mais avaient été placés dans un centre d’accueil pour enfants abandonnés. En droit – Article 8 a)     Concernant les internements de la requérante   – Dans la plupart des affaires concernant des «   aliénés   » dont la Cour a été saisie précédemment, la procédure interne portant sur l’internement des intéressés a été examinée sous l’angle de l’article   5 de la Convention. Par conséquent, pour déterminer si la procédure d’internement en l’espèce a été conforme à l’article   8 de la Convention, la Cour s’appuiera, mutatis mutandis , sur sa jurisprudence relative à l’article 5 §   1   e) de la Convention. En dépit du fait que la loi sur la protection des personnes atteintes d’un handicap prévoyait l’obligation de mettre en place à leur profit une protection juridique sous forme de tutelle ou de curatelle, aucune mesure de protection de ce type n’a été prise à l’égard de la requérante. Cela malgré le fait que son état de santé était connu des autorités bien avant le début des internements. Sa situation de vulnérabilité avait d’ailleurs été constatée et portée à la connaissance des tribunaux nationaux par de nombreux rapports des services d’assistance sociale. Or ni les services sociaux, ni les tribunaux n’en tirèrent aucune conséquence sur le plan de la protection juridique de la requérante elle-même. Ce fut précisément ce manquement des autorités qui a contribué à rendre illusoires les garanties mises en place par la loi sur la santé mentale, notamment le droit de l’intéressé d’être assisté lorsqu’il exprime son consentement. Il en est de même s’agissant de l’obligation de notification de la mesure d’internement au représentant légal ainsi que de l’obligation d’information de ce dernier au sujet des circonstances justifiant la prise de la mesure d’internement. Les récentes modifications apportées à la loi sur la santé mentale prévoient que si le patient n’a pas de représentant légal et qu’il n’a pas pu désigner un représentant conventionnel en raison de son incapacité psychique, l’hôpital est tenu de le notifier aussitôt à l’autorité de tutelle du domicile de l’intéressé afin que des mesures de protection juridique puissent être mises en place. Toutefois, ces nouvelles dispositions n’ont pas eu d’incidence sur la situation de la requérante. Les dispositions du droit interne régissant les internements psychiatriques et la protection des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts n’ont pas été appliquées à la requérante dans l’esprit de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article   8. Ce faisant, les autorités nationales ont failli à leur obligation de prendre des mesures adéquates à la défense des intérêts de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Concernant le placement des enfants de la requérante   – C’est en raison de l’absence de protection spéciale à l’égard de la requérante, notamment par la désignation d’un avocat commis d’office lors des procédures de placement ou par la nomination d’un curateur, qu’elle n’a pas été en mesure de participer effectivement à la procédure concernant le placement de ses enfants, ni d’y voir ses intérêts représentés. En outre, la situation familiale de la requérante ne fut examinée qu’en deux occasions sur une période de douze ans. Enfin, rien n’indique un maintien des contacts réguliers entre les travailleurs sociaux responsables et l’intéressée, qui auraient pu fournir un bon moyen de signaler aux autorités l’opinion de cette dernière. Pour ces raisons, le processus décisionnel ayant maintenu le placement des deux enfants mineurs de la requérante n’a pas été conduit dans le respect de ses droits tels que garantis par l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7405
Données disponibles
- Texte intégral