CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7409
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (déc.) - 40397/12 Décision 19.2.2013 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Condamnation et ordre de verser des dommages-intérêts pour exploitation d’un site internet qui permettait aux tiers de partager des fichiers en violation des droits d’auteur   : irrecevable   En fait – En 2005 et 2006, les deux requérants furent impliqués dans différents aspects de l’un des plus grands services au monde de partage de fichiers sur internet, le site internet «   The Pirate Bay   » (TPB). Le service fourni par TPB permettait aux utilisateurs de se contacter pour échanger des fichiers numériques sans passer par le serveur de TPB. En 2008, les requérants et d’autres furent inculpés de complicité d’infraction à la loi sur le copyright au motif qu’ils avaient favorisé la violation par les utilisateurs du site du copyright protégeant des musiques, films et jeux informatiques. Les requérants furent condamnés. En appel, le premier requérant fut condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement et le second à huit mois d’emprisonnement. Ils furent également condamnés, conjointement avec les autres défendeurs, au versement d’environ 3,3   millions d’euros à titre de dommages et intérêts. En droit – Article 10   : Les requérants ont mis en place les moyens pour autrui de communiquer et de recevoir des informations au sens de l’article   10. Leurs actions bénéficient de la protection de cette disposition et, par conséquent, leur condamnation a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Etant donné que la condamnation des requérants ne se rapportait qu’à des éléments protégés par le copyright conformément à la loi sur le copyright, l’ingérence était «   prévue par la loi   ». Elle poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection des droits d’autrui et la prévention des infractions pénales. Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour est appelée à mettre en balance l’intérêt des requérants à faciliter l’échange d’informations et celui des titulaires du droit au copyright à voir leurs droits protégés. En tant que propriété intellectuelle, le copyright relève de la protection de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Dès lors, en présence de deux intérêts concurrents protégés tous deux par la Convention, l’Etat défendeur disposait d’une ample marge d’appréciation. En fait, cette marge était particulièrement vaste en l’espèce, étant donné que le type d’éléments qui a valu aux requérants d’être condamnés ne bénéficie pas du même niveau de protection que l’expression et le débat politiques. En outre, l’obligation des autorités suédoises de protéger le droit de propriété des plaignants tant au regard de la loi sur le copyright qu’au regard de la Convention constituait une raison valable de restreindre la liberté d’expression des requérants. Les tribunaux suédois ont invoqué des motifs pertinents et suffisants pour conclure que les activités des requérants au sein du site commercial TPB s’analysaient en un comportement délictueux. Enfin, la peine d’emprisonnement et la condamnation au paiement de dommages et intérêts ne sauraient passer pour disproportionnées, considérant en particulier que les requérants n’ont pris aucune mesure pour retirer les fichiers torrents litigieux, alors qu’ils y avaient été invités, et qu’ils sont restés indifférents au fait que les travaux protégés par le copyright avaient fait l’objet d’activités de partage de fichiers via TPB. En conclusion, eu égard en particulier à la nature des informations partagées et aux raisons solides invoquées, l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel