CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-741
- Date
- 4 novembre 2010
- Publication
- 4 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+P1-1;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Estonie - 14480/08 Arrêt 4.11.2010 [Section V] Article 14 Discrimination Refus de l’Etat défendeur, dans le contexte d’un accord bilatéral, de verser une pension à des militaires bénéficiant déjà d’une pension militaire de l’Etat russe   : non-violation   En fait – En 1994, à l’occasion de la conclusion d’un traité sur le retrait des troupes russes du territoire estonien, l’Estonie et la Fédération de Russie signèrent un accord bilatéral aux termes duquel les retraités de l’armée russe (soviétique) demeurant sur le territoire estonien auraient le droit de demander un permis de résidence en Estonie et de percevoir une pension militaire de la Russie. Inversement, s’ils avaient atteint l’âge minimum de départ à la retraite prévu par la législation estonienne et avaient travaillé dans ce pays pendant au moins quinze ans (à l’exclusion de la durée du service dans l’armée russe (soviétique)), ils pouvaient demander une pension estonienne, auquel cas la pension versée par la Russie serait suspendue. Les requérants, d’anciens militaires de l’armée russe (soviétique), touchaient les deux types de pension jusqu’à ce que les autorités estoniennes cessent le versement de leur pension de retraite estonienne après s’être rendu compte qu’ils percevaient aussi une pension militaire russe. Dans leur requête à la Cour, les requérants se plaignaient d’avoir subi une discrimination par rapport aux personnes satisfaisant aux conditions posées pour percevoir une retraite estonienne. A cet égard, ils relevaient que la loi estonienne n’interdisait pas de percevoir une pension de l’Estonie en même temps qu’une pension d’un autre pays et qu’aucun des autres accords bilatéraux sur l’assurance sociale conclus par ce pays n’interdisait l’octroi d’une pension estonienne aux personnes répondant aux conditions fixées. En droit – Article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : si l’article   1 du Protocole n o   1 n’impose pas aux Etats contractants d’instituer un régime de sécurité sociale ou de pensions, dès lors qu’un Etat met en place une législation prévoyant un tel régime, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1 pour les personnes remplissant ses conditions. L’article   14 est en conséquence applicable. La différence entre le traitement fait aux requérants et celui réservé aux autres personnes ayant accompli au moins quinze années de travail donnant droit à retraite en Estonie ne se fonde pas sur la nationalité ou l’origine ethnique des requérants et il est douteux qu’elle soit fondée sur une autre caractéristique ou «   situation   » d’ordre personnel. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question étant donné que, en tout état de cause, les requérants ne se trouvaient pas dans une situation comparable à un autre groupe de retraités ayant droit à une pension de l’Estonie. Premièrement, les requérants avaient touché une pension militaire russe sur la base de l’accord bilatéral conclu en 1994 à l’occasion du retrait des troupes russes. Cet accord ne s’appliquait qu’aux personnes qui, à cette date, se trouvaient déjà à la retraite et percevaient une pension militaire russe. Les conditions auxquelles les autorités estoniennes avaient accepté que des retraités de l’armée russe restent sur leur territoire doivent être comprises dans le contexte de l’obligation principale où se trouvait la Fédération de Russie d’assurer le retrait de ses forces armées. Cet accord ne concernait pas les militaires à la retraite venus s’installer en Estonie après sa signature. Deuxièmement, les retraités de l’armée russe demeurés en Estonie savaient à l’époque pertinemment que, s’ils touchaient une pension militaire russe, ils n’auraient pas droit à une pension de l’Estonie au cas où ils prendraient ou continueraient un travail dans le secteur civil de ce pays. Troisièmement, aux termes de l’accord, les requérants avaient la garantie qu’ils toucheraient une pension au moins égale à la pension minimale ayant cours en Estonie. Enfin, s’ils ne touchaient pas de pension militaire russe, ils avaient le droit de demander une pension de retraite estonienne. S’il est vrai qu’en ce cas leurs années de service dans l’armée russe (soviétique) ne seraient pas prises en compte pour le calcul de leur pension versée par l’Estonie, ce pays ne saurait être tenu pour responsable du paiement de prestations de retraite pour un tel service. Etant donné que le service dans l’armée russe (soviétique) n’était pas un type d’emploi donnant à quiconque des droits à pension au titre de la législation estonienne, il n’existe aucun motif de conclure que les requérants ont subi à cet égard une différence de traitement. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel