CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7413
- Date
- 28 août 2012
- Publication
- 28 août 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - demande rejetée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 160 Février 2013 Vučković et autres c. Serbie (renvoi) - 17153/11, 17157/11, 17160/11 et al. Arrêt 28.8.2012 [Section II] Article 14 Discrimination Allégation de discrimination fondée sur le lieu de résidence dans le cadre des versements au profit des réservistes de l’armée   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre   Les requérants sont des réservistes qui avaient été réquisitionnés par l’armée yougoslave dans le cadre de l’intervention en Serbie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Ils ont ainsi servi dans l’armée de mars à juin 1999 et, à ce titre, avaient droit à des indemnités journalières. Toutefois, après la démobilisation, le Gouvernement refusa d’honorer son obligation de verser des indemnités journalières aux réservistes. Après de longues négociations, il parvint le 11   janvier 2008 avec des réservistes résidant dans des communes «   défavorisées   » à un accord en vertu duquel les réservistes concernés se verraient garantir le versement d’un paiement en mensualités. L’accord n’était pas applicable aux réservistes tels que les requérants qui ne résidaient pas dans ces communes. Dans leur requête à la Cour européenne, les requérants alléguaient avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. Par un arrêt du 28 août 2012, une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. Elle a relevé que les griefs des requérants concernaient des droits qui étaient de nature suffisamment patrimoniale pour tomber sous l’empire de l’article   1 du Protocole n o   1 et que les requérants se disaient victimes d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. L’article   14 trouvait donc à s’appliquer. Les versements visés dans l’accord du 11   janvier 2008 correspondaient manifestement à des indemnités journalières, et non à des prestations sociales octroyées à des personnes dans le besoin. L’accord prévoyait que les réservistes résidant dans certaines communes désignées se voyaient garantir le versement échelonné d’une partie des sommes auxquelles ils avaient droit. Ces communes avaient apparemment été choisies en raison de leur situation «   défavorisée   », censée impliquer que les réservistes qui y vivaient étaient indigents. Or les réservistes concernés n’avaient jamais eu à fournir la preuve de leur indigence. En revanche, les requérants et d’autres réservistes qui ne résidaient pas dans les communes en question avaient été exclus du bénéfice de l’accord, indépendamment de leurs ressources. L’accord était donc arbitraire et la différence de traitement ne reposait sur aucune «   justification objective et raisonnable   ». La chambre a en outre noté que plus de 3   000   requêtes soulevant la même question de discrimination étaient pendantes devant la Cour et a dit que le gouvernement défendeur devait, dans les six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt serait devenu définitif*, prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le paiement sans discrimination des indemnités journalières à tous ceux qui y avaient droit. Le 11 février 2013, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. * Compte tenu du renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, l’arrêt de la chambre ne deviendra pas définitif (article   44 de la Convention).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7413
Données disponibles
- Texte intégral