CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7421
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 2834/06 Arrêt 19.2.2013 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Application rétroactive d’un changement de jurisprudence, et conséquences imprévues sur une procédure en cours   : violation   En fait – A la suite du décès de son père, le requérant engagea une action en 2003 contre son oncle, qui avait hérité de l’intégralité de la succession et avait reçu des donations du vivant de son frère, en vue de réclamer une part réservataire en vertu de la loi de 1949 sur les successions. L’article 30 §   2 de la loi exigeait que le demandeur d’une part réservataire produise un inventaire de la succession lorsque le défendeur à l’action n’était pas «   héritier de droit   ». Ce terme n’était pas défini par la loi, mais avait fait l’objet d’une décision interprétative de la Cour suprême en 1964. Se fondant sur cette décision interprétative, le requérant ne produisit pas d’inventaire à l’appui de sa demande. Son action fut en définitive rejetée après la révision par la Cour suprême de son interprétation du terme «   héritier de droit   » dans une nouvelle décision du 4 février 2005   ; il ressortait de cette nouvelle interprétation que le requérant aurait dû produire un inventaire, ce qu’il fut dans l’impossibilité de faire en raison de l’expiration du délai légal. En droit – Article 6 § 1   : L’exigence posée par la loi de 1949 sur les successions en vertu de laquelle un demandeur doit préparer un inventaire de la succession lorsque le défendeur à l’action n’est pas un «   héritier de droit   » doit être vue non pas comme apportant une nuance à un droit matériel mais comme un obstacle procédural au pouvoir des juridictions internes de définir ce droit. Partant, l’action introduite par le requérant relève du volet civil de l’article   6. Bien que le terme «   héritier de droit   » n’ait pas été pas défini par la loi, jusqu’en 2005 il a été interprété par la Cour suprême d’une façon telle que, lorsqu’il a introduit sa demande en 2003, le requérant pouvait raisonnablement penser que la condition d’inventaire ne s’appliquerait pas. Or la Cour suprême a réinterprété le terme en 2005. La nouvelle interprétation non seulement a empêché le requérant d’obtenir une décision sur sa demande, qui ne s’accompagnait pas d’un inventaire, mais s’est avérée être un obstacle insurmontable pour toute tentative future de sa part de recouvrer sa part réservataire, étant donné que le délai imparti pour fournir un inventaire avait expiré depuis longtemps. Si cette évolution jurisprudentielle n’est pas, en soi, contraire à une bonne administration de la justice, dans des affaires précédentes où des revirements de la jurisprudence interne avaient affecté des procédures civiles pendantes, la Cour a estimé que le nouvel état du droit était parfaitement connu des parties, ou du moins raisonnablement prévisible, et qu’il n’existait donc aucune incertitude sur la situation juridique . En l’espèce cependant, si le processus de restitution et d’autres évolutions juridiques qui ont conduit la Cour suprême à modifier son interprétation du terme «   héritier de droit   » étaient connus, il apparaît que les effets secondaires de cette nouvelle interprétation sur des affaires pendantes devant la Cour de cassation telles que celle du requérant n’étaient pas prévus. En réalité, dans des arrêts ultérieurs, la Cour suprême a estimé que les juridictions inférieures interprétaient trop strictement la condition formelle d’inventaire en cas d’application dans des affaires où le défendeur avait hérité de l’intégralité de la succession. La Cour n’est pas convaincue que le but, par ailleurs raisonnable, poursuivi par cette condition d’inventaire n’aurait pas pu être atteint dans le cadre d’un procès contradictoire plutôt qu’en faisant obstacle à la demande du requérant. Elle note également que la décision prise en 2005 par la Cour suprême ne contient aucune disposition sur son applicabilité à des instances pendantes. Contrairement à l’affaire Legrand c.   France , dans laquelle le nouveau principe juridique établi par la Cour de cassation française n’avait pas eu pour effet de priver les requérants dans cette affaire de leur droit d’accès à un tribunal – même rétroactivement –, en l’espèce l’imprévisibilité de la condition procédurale litigieuse a affecté de manière rétroactive la procédure pendante, et a donc restreint le droit d’accès du requérant à un tribunal d’une manière telle que son essence même s’en est trouvée altérée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Legrand c. France , n o   23228/08, 26   mai 2011, Information Note no.   141)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7421
Données disponibles
- Texte intégral