CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7423
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins)
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Texte intégral
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Espagne - 61800/08 Arrêt 19.2.2013 [Section III] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Admission comme preuve des déclarations de l’unique témoin à charge dont le contre-examen était impossible en raison de son état de stress post-traumatique : non-violation   En fait – Le requérant fut arrêté et inculpé de coups et blessures, enlèvement et viol à la suite d’informations fournies à la police par N., son ancienne compagne et mère de son fils. N.   témoigna lors d’une audience devant le juge d’instruction à laquelle le conseil du requérant ne participa pas, sans donner d’explications. La déclaration de N. fut consignée par écrit et versée au dossier. Par la suite, au procès, N. commença à répondre aux questions du procureur, mais sa déclaration dut être interrompue, car elle aurait été dans un état de stress post-traumatique qui l’empêchait de témoigner. Cet état fut constaté médicalement après l’audience. En conséquence, ni le ministère public, ni l’accusation privée, ni le conseil du requérant ne purent contre-interroger N. Le tribunal avait déjà auparavant ajourné l’audience à une occasion à la suite d’une réaction similaire de N. A la place de l’interrogatoire de N. par les parties, le tribunal ordonna qu’il fût donné lecture des déclarations de N. recueillies au stade de l’instruction. Le requérant donna sa version des faits, mais fut condamné à une peine d’emprisonnement. En droit – Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   d)   : Le juge d’instruction a procédé à un interrogatoire de N. au cours duquel le conseil du requérant aurait pu poser des questions à l’intéressée. Le requérant a donc eu une occasion d’interroger N. que son conseil a laissée passer de manière injustifiée. Quant à la possibilité pour le requérant d’interroger N. au procès, le tribunal a ajourné l’audience compte tenu de l’incapacité de l’intéressée de décrire ce qui s’était passé et, une fois établi médicalement qu’elle souffrait de stress post-traumatique, a ordonné de lui dispenser un soutien psychologique afin qu’elle puisse être pleinement contre-interrogée lors d’une audience publique. Ce n’est qu’après que de nombreux efforts, notamment l’apport d’un soutien médical, eurent été déployés, en vain toutefois, pour permettre à N. de poursuivre sa déposition, que le tribunal décida de donner lecture des déclarations faites par l’intéressée au stade de l’instruction pour remplacer un contre-interrogatoire direct par les parties. A cet égard, le tribunal a tenu compte du fait que N. ne pourrait pas subir un contre-interrogatoire dans un délai raisonnable et que le requérant était en détention provisoire. A la lumière de ces circonstances, on ne saurait reprocher au tribunal un manque de diligence dans ses tentatives de fournir au requérant une possibilité d’interroger le témoin. Le tribunal n’a pas non plus indûment dispensé N. d’un contre-interrogatoire. Sur le point de savoir si l’utilisation par les juridictions internes des déclarations faites par N. au stade de l’instruction était accompagnée d’éléments compensateurs suffisants, la Cour note que le contre-interrogatoire de l’intéressée s’est révélé impossible en raison de l’état de stress post-traumatique, constaté médicalement, dans lequel elle se trouvait. Le requérant a eu la possibilité d’interroger N. au cours de l’instruction, mais son conseil n’a pas participé à l’audition. Dans ces conditions, les intérêts de la justice militaient manifestement en faveur de l’admission des déclarations de N. comme preuves. Il a été donné lecture des déclarations de celle-ci au tribunal et le requérant a pu contester leur véracité en donnant sa propre version des faits, possibilité dont il a dûment usé. Les juridictions internes ont soigneusement comparé les deux versions des faits, qui coïncidaient en partie, en particulier sur les aspects qui ne concernaient pas la commission d’une infraction ou ceux qui avaient des implications pénales mineures. Elles ont jugé la version du requérant faible et incohérente, et celle de N. logique et suffisamment détaillée pour écarter tout soupçon de simulation ou de revanche. Les tribunaux internes ont également tenu compte de la déclaration faite par N. à l’audience, laquelle, bien qu’incomplète, corroborait le témoignage fourni au stade de l’instruction. La fiabilité des déclarations de N. est de surcroît corroborée par des éléments de preuve indirects et par les avis et rapports médicaux confirmant que ses blessures corporelles et son état psychologique concordaient avec sa version des faits. Il existait donc des éléments compensateurs suffisants pour conclure que l’admission des dépositions de N. en tant qu’éléments de preuve n’a pas emporté violation de l’article 6 §   1 combiné avec l’article 6 §   3   d) de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel