CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7425
- Date
- 12 février 2013
- Publication
- 12 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 160 Février 2013 Previti c. Italie (déc.) - 1845/08 Décision 12.2.2013 [Section II] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Non-rétroactivité d’une loi pénale raccourcissant les délais de prescription   : irrecevable   En fait – En 1996, le parquet de Milan ouvrit des poursuites pour corruption à l’encontre du requérant. Un non-lieu fut prononcé en sa faveur en 2000. Le parquet interjeta appel de cette décision. En 2005, le Parlement adopta une loi qui, entre autres, raccourcissait le délai de prescription pour l’infraction de corruption de quinze à huit ans. La date de la commission de l’infraction reprochée au requérant pouvant être fixée en 1992, ses éléments constitutifs auraient donc été prescrits en 2000. Toutefois, en vertu d’une disposition transitoire, le requérant ne put bénéficier des modifications relatives au régime de prescription en raison de ce que son procès était pendant en cassation au moment de l’entrée en vigueur de cette loi. En 2007, la juridiction devant laquelle la cour de cassation renvoya l’affaire condamna le requérant. Le dernier pourvoi de celui-ci fut rejeté. En droit – Article 7   : La Convention soumet les dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment à des règles particulières en matière de rétroactivité, qui incluent le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. En revanche, comme la Grande Chambre l’a rappelé dans son arrêt Scoppola c.   Italie (n o   2) , la Cour a estimé raisonnable l’application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure. Or, dans son arrêt Coëme et autres c.   Belgique , la Cour a qualifié les règles en matière de prescription de lois de procédure. Les règles sur la prescription ne définissent pas les infractions et les peines qui les répriment, et peuvent être interprétées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire. Par conséquent, puisque la modification législative dénoncée par le requérant a concerné une loi de procédure, sous réserve de l’absence d’arbitraire, rien dans la Convention n’empêchait le législateur italien de règlementer son application aux procès en cours au moment de son entrée en vigueur. L’exception prévue par le régime transitoire a été limitée aux seuls procès pendants en appel ou en cassation. Ce régime transitoire n’apparaît ni déraisonnable ni arbitraire. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article   7 de la Convention ne saurait être décelée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, 17   septembre 2009, Note d’information n o   122, et Coëme et autres c.   Belgique , n os   32492/96 et al., 22   juin 2000, Note d’information n o   19)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel