CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7428
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Autriche [GC] - 19010/07 Arrêt 19.2.2013 [GC] Article 14 Discrimination Impossibilité pour le second parent, au sein d’un couple homosexuel, d’adopter l’enfant de l’autre   : violation   En fait – Les première et troisième requérantes entretiennent une relation stable. Le deuxième requérant, né hors mariage, est le fils de la troisième requérante. Il a été reconnu par son père et placé sous l’autorité parentale exclusive de sa mère. Une convention d’adoption fut conclue dans le but de créer un lien juridique entre la première requérante et l’enfant sans rompre la relation entre celui-ci et sa mère. Toutefois, les juridictions nationales refusèrent d’homologuer la convention en question au motif que le droit interne prévoyait que l’adoption monoparentale avait pour effet de rompre les liens familiaux de l’enfant avec son parent biologique du même sexe que l’adoptant et que, en l’espèce, l’adoption du deuxième requérant par la première requérante aurait eu pour effet de rompre la relation de l’enfant avec sa mère, la troisième requérante, et pas avec son père. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8 a)     Applicabilité – Les relations unissant les trois requérants relèvent de la «   vie familiale   » au sens de l’article   8. En conséquence, l’article   14 combiné avec l’article   8 trouve à s’appliquer en l’espèce. b)     Comparaison de la situation des requérants avec celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre   – La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter ici de la solution à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Gas et Dubois c.   France et conclut que la situation des première et troisième requérantes n’est pas comparable à celle d’un couple marié. Conclusion   : non-violation (unanimité). c)     Comparaison de la situation des requérants avec celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre – La Cour admet que la situation des requérants est comparable à celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre. Le gouvernement autrichien n’a pas avancé que les couples homosexuels se distinguaient par un statut juridique particulier des couples hétérosexuels non mariés. Il a concédé que les couples homosexuels et les couples hétérosexuels étaient en théorie tout aussi aptes ou inaptes les uns que les autres à l’adoption en général, et à l’adoption coparentale en particulier. Le droit autrichien ouvre l’adoption coparentale aux couples hétérosexuels non mariés. En revanche, il est juridiquement impossible à un couple homosexuel de procéder à une adoption coparentale, car les dispositions pertinentes du code civil prévoient que l’adoptant se substitue au parent biologique du même sexe que lui. La première requérante étant une femme, en cas d’adoption par elle de l’enfant de sa compagne, seuls les liens juridiques entre celui-ci et cette dernière auraient pu être rompus. Les intéressées ne pouvaient donc pas recourir à l’adoption en vue de créer, entre la première requérante et le deuxième requérant, un lien de filiation qui se serait ajouté à celui qui existait entre l’enfant et sa mère. Soutenant que la demande d’adoption litigieuse a été rejetée pour des motifs étrangers à l’orientation sexuelle des requérantes, le Gouvernement avance que les intéressés invitent la Cour à se livrer à un contrôle abstrait de la législation applicable. La Cour n’est pas convaincue par cette thèse. Elle observe que les juridictions autrichiennes ont clairement dit qu’une adoption susceptible de produire les effets désirés par les intéressés était impossible au regard du code civil. Elles ne se sont pas arrêtées sur les circonstances particulières de l’affaire et n’ont pas recherché s’il existait des raisons de passer outre au refus du père de l’enfant de consentir à l’adoption envisagée. Au lieu de cela, le tribunal régional a souligné que la notion de «   parents » telle que la concevait le droit autrichien de la famille renvoyait à deux personnes de sexe opposé et a mis en exergue l’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec deux parents de sexe opposé. Le fait que l’adoption souhaitée par les intéressés était juridiquement impossible n’a cessé d’être au centre de l’examen de l’affaire par les juridictions nationales et les a empêchées de rechercher concrètement si cette adoption était dans l’intérêt de l’enfant, alors qu’elles auraient été tenues d’examiner cette question si la demande d’adoption avait été présentée par un couple hétérosexuel non marié. En conséquence, les requérants ont été directement touchés par la situation juridique litigieuse et pouvaient tous se prétendre victimes de la violation alléguée car leur demande d’adoption visait à faire reconnaître leur vie familiale sur le plan juridique. La différence de traitement subie par les intéressés par rapport à un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre était fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes. Il convient donc de distinguer la présente espèce de l’affaire Gas et Dubois , dans laquelle la Cour avait conclu à l’absence de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle entre les couples hétérosexuels non mariés et les couples homosexuels au motif qu’en droit français l’interdiction de l’adoption coparentale frappait tant les premiers que les seconds. L’article 8 n’impose pas aux Etats membres d’étendre le droit à l’adoption coparentale aux couples non mariés. Toutefois, la législation autrichienne ouvrant cette forme d’adoption aux couples hétérosexuels non mariés, la Cour doit rechercher si le refus d’accorder ce droit aux couples homosexuels (non mariés) poursuivait un but légitime et était proportionné à ce but. Selon les juridictions internes et le Gouvernement, le droit autrichien de l’adoption vise à recréer la situation que l’on trouve dans une famille biologique. La Cour reconnaît que la préservation de la famille au sens traditionnel du terme constitue en principe un but légitime apte à justifier une différence de traitement, de même que la protection de l’intérêt de l’enfant. Toutefois, dans le cas d’une différence de traitement fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, il incombe au gouvernement défendeur de démontrer que la différence en question était nécessaire à la réalisation de ce but. Le gouvernement autrichien n’a pas fourni de preuve établissant qu’il serait préjudiciable pour un enfant d’être élevé par un couple homosexuel ou d’avoir légalement deux mères ou deux pères. En outre, le droit autrichien autorise l’adoption par une seule personne, même homosexuelle. Si celle-ci vit avec un partenaire enregistré, le consentement de celui-ci est requis. Par conséquent, le législateur admet qu’un enfant peut grandir au sein d’une famille fondée sur un couple homosexuel, reconnaissant ainsi que cette situation n’est pas préjudiciable à l’enfant. En outre, la Cour juge pertinente la thèse des requérants selon laquelle les familles de fait fondées sur un couple homosexuel sont une réalité que le droit ne reconnaît et ne protège pas. Ces considérations suscitent de sérieux doutes quant à la proportionnalité de l’interdiction absolue de l’adoption coparentale faite aux couples homosexuels. Le gouvernement autrichien soutient en outre que, faute de consensus européen sur la question de l’adoption coparentale par des couples homosexuels, les Etats bénéficient d’une ample marge d’appréciation pour légiférer en la matière. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question générale de l’accès des couples homosexuels à l’adoption coparentale, mais sur celle d’une différence de traitement alléguée entre les couples hétérosexuels non mariés et les couples homosexuels dans ce domaine. Dans ces conditions, seuls les dix Etats membres du Conseil de l’Europe ouvrant l’adoption coparentale aux couples non mariés peuvent servir de point de comparaison. Seuls six d’entre eux ne font pas de distinction entre couples hétérosexuels et couples homosexuels à cet égard, les quatre autres ayant la même position que l’Autriche. L’étroitesse de cet échantillon ne permet de tirer aucune conclusion sur un éventuel consensus entre les Etats européens. En l’espèce, il ne s’agit pas pour la Cour de se prononcer sur le point de savoir si la demande d’adoption présentée par les requérants aurait dû ou non être accueillie, mais sur la question de savoir si les intéressés ont été victimes d’une discrimination du fait que, l’adoption envisagée se heurtant à un obstacle juridique absolu, les tribunaux internes n’ont pas eu la possibilité de rechercher concrètement si elle servait ou non l’intérêt du deuxième requérant. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni de raisons convaincantes propres à établir que l’exclusion des couples homosexuels du champ de l’adoption coparentale ouverte aux couples hétérosexuels non mariés était nécessaire à la préservation de la famille traditionnelle ou à la protection de l’intérêt de l’enfant. Partant, la différence de traitement litigieuse était discriminatoire. Conclusion   : violation (dix voix contre sept). Article 41: 10   000 EUR conjointement pour préjudice moral. (Voir Gas et Dubois c. France , n o   25951/07 , 15   mars 2012, Note d’Information n o   150).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel