CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7432
- Date
- 7 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officielleViolation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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France [GC] - 16574/08 Arrêt 7.2.2013 [GC] Article 14 Discrimination Différence de traitement successoral entre enfant naturel et enfant légitime   : violation   En fait – Le requérant est né en 1943 de la liaison entre son père et une femme mariée, déjà mère de deux enfants issus de son union légale. En 1970, les époux M. (la mère du requérant et son mari) firent une donation-partage de leurs biens entre leurs deux enfants légitimes, se réservant l’usage des biens jusqu’à leur décès. Monsieur   M. décéda en 1981 et Madame   M. en 1994. En 1983, le tribunal de grande instance déclara le requérant enfant naturel de Madame   M. En 1998, ce dernier assigna les deux enfants légitimes devant le tribunal de grande instance, sollicitant la réduction de la donation-partage afin de prétendre à sa part dans la succession de sa mère. A cette époque, la loi du 3   janvier 1972 prévoyait que les enfants adultérins pouvaient prétendre à la succession de leur père ou de leur mère à hauteur de la moitié de la part d’un enfant légitime. Après sa condamnation par la Cour en 2000 dans l’affaire Mazurek c.   France , la France modifia, par la loi du 3   décembre 2001, sa législation et accorda aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes dans le cadre du règlement des successions. Par un jugement de septembre 2004, le tribunal de grande instance déclara l’action du requérant recevable et lui donna raison sur le fond. A la suite de l’appel des enfants légitimes, la cour d’appel infirma le jugement du tribunal. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. Par un arrêt du 21 juillet 2011 , une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   14 de la Convention combinée avec l’article   1 du Protocole n o   1 au motif que les juridictions nationales, en appliquant les dispositions transitoires des lois de 1972 et de 2001, ont correctement mis en balance, d’une part, les droits acquis de longue date par les enfants légitimes des époux M. et, d’autre part, les intérêts pécuniaires du requérant. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité de l’article 14   – C’est uniquement en considération du caractère «   adultérin   » de sa filiation que le requérant s’est vu refuser le droit de demander la réduction de la donation-partage faite par sa mère. Or, n’eût été ce motif discriminatoire, l’intéressé aurait eu un droit, pouvant être sanctionné par les tribunaux internes, sur cette valeur patrimoniale. Si la donation-partage a pour effet immédiat de réaliser un transfert de propriété, elle ne devient un partage successoral que lors du décès du donateur, soit en l’espèce en 1994. Or, à cette date, la filiation du requérant était établie. Il en résulte que les intérêts patrimoniaux du requérant entrent dans le champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1 et du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit à rendre l’article   14 de la Convention applicable. b)     Fond   – Le requérant s’est vu privé d’une part de réserve héréditaire et placé définitivement dans une situation différente de celle des enfants légitimes quant à la succession de leur mère. Cette différence de traitement résulte de la loi de 2001, qui met comme condition à l’application des nouveaux droits successoraux des enfants «   adultérins   » aux successions ouvertes avant le 4   décembre 2001 qu’elles n’aient pas donné lieu à un partage avant cette date. Or, interprétant la disposition transitoire concernée, la Cour de cassation a estimé que le partage successoral avait eu lieu en 1994, au moment du décès de la mère du requérant, suivant en cela une jurisprudence ancienne selon laquelle en matière de donation-partage la succession est à la fois ouverte et partagée par le décès du donateur. Un enfant légitime, omis de la donation-partage ou non encore conçu lors de celle-ci, ne se serait pas vu opposer un tel obstacle pour obtenir sa réserve ou sa part héréditaire. Il n’est dès lors pas contesté que la différence de traitement subie par le requérant a pour seul motif sa naissance hors mariage. L'Etat français a modifié le droit des successions, à la suite de l'arrêt Mazurek, en abrogeant l'ensemble des dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant « adultérin ». Toutefois, selon le Gouvernement, il n’était pas possible de porter atteinte aux droits acquis par les tiers, en l’occurrence les autres héritiers, et cela a justifié de limiter l’effet rétroactif de la loi de 2001 aux seules successions qui étaient ouvertes à la date de sa publication et n’avaient pas donné lieu à partage à cette date. Les dispositions transitoires auraient ainsi été aménagées pour garantir la paix des familles en sécurisant les droits acquis des bénéficiaires de successions déjà partagées. Sous la réserve de l’action en réduction prévue par la loi, le demi-frère et la demi-sœur du requérant ont obtenu des droits patrimoniaux par l’effet de la donation-partage de 1970, celle-ci opérant partage successoral lors du décès de la mère en 1994. Cette circonstance permet de distinguer la présente affaire de l’affaire Mazurek , où le partage successoral n’avait pas encore été réalisé. Cependant, «   la protection de la «   confiance   » du de cujus et de sa famille doit s’effacer devant l’impératif de l’égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage   ». A cet égard, le demi-frère et la demi-sœur du requérant savaient, ou auraient dû savoir, que leurs droits pouvaient se voir remis en cause. En effet, lors du décès de leur mère en 1994, la loi prévoyait un délai de cinq ans pour exercer une action en réduction de la donation-partage. Leur demi-frère pouvait demander sa part héréditaire jusqu’en 1999 et cette action était susceptible de remettre en cause, non pas le partage comme tel, mais l’étendue des droits de chacun des descendants. Par ailleurs, l’action en réduction que le requérant avait finalement engagée en 1998 était pendante devant les juridictions nationales au moment du prononcé de l’arrêt Mazurek , qui déclarait incompatible avec la Convention une inégalité successorale fondée sur la naissance hors mariage, et de la publication de la loi de 2001, qui donnait exécution à cet arrêt en incorporant en droit français les principes qui y étaient affirmés. Enfin, le requérant n’était pas un descendant dont ils ignoraient l’existence, car il avait été reconnu comme fils naturel de leur mère par un jugement rendu en 1983. Ceci suffisait à nourrir des doutes justifiés sur la réalité du partage successoral réalisé. Sur ce dernier point, dans les circonstances particulières de l’espèce, où la jurisprudence européenne et les réformes législatives nationales montraient une tendance claire vers la suppression de toute discrimination des enfants nés hors mariage s’agissant de leurs droits héréditaires, le recours exercé par le requérant en 1998 devant le juge national et rejeté par celui-ci en 2007 pèse lourd dans l’examen de la proportionnalité de la différence de traitement. Le fait que ce recours était toujours pendant en 2001 ne pouvait, en effet, que relativiser l’attente des autres héritiers de Madame   M. de se voir reconnaître des droits incontestés sur la succession de celle-ci. Aussi, le but légitime de la protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-sœur du requérant n’était pas d’un poids tel qu’il dût l’emporter sur la prétention du requérant d’obtenir une part de l’héritage de sa mère. Au demeurant, il semble que, même aux yeux des autorités nationales, les attentes des héritiers ayant bénéficié d’une donation-partage ne sont pas à protéger en toutes circonstances. En effet, si la même action en réduction de la donation-partage avait été exercée au même moment par un autre enfant légitime, né après celle-ci ou volontairement exclu du partage, cette fin de non-recevoir ne lui aurait pas été opposée. Ainsi, il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi. La différence de traitement dont le requérant a fait l’objet n’avait donc pas de justification objective et raisonnable. Cette conclusion ne met pas en cause le droit des Etats de prévoir des dispositions transitoires lorsqu'ils adoptent une réforme législative en vue de s'acquitter de leurs obligations découlant de l'article 46 § 1 de la Convention. Toutefois, si le caractère essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour laisse à l'Etat le choix des moyens pour effacer les conséquences de la violation, il y a lieu de rappeler en même temps que l'adoption de mesures générales implique pour l'Etat l'obligation de prévenir, avec diligence, de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour. Cela entraîne l'obligation pour le juge national d'assurer, conformément à son ordre constitutionnel et dans le respect du principe de sécurité juridique, le plein effet des normes de la Convention, telles qu'interprétées par la Cour. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. (Voir Mazurek c. France , n o   34406/97 , 1 er   février 2000, Note d’information n o   15)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel