CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7437
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 13423/09 Arrêt 9.4.2013 [Section II] Article 2 Obligations positives Refus d’opérer d’urgence une femme enceinte à cause de son incapacité à régler les frais d’intervention   : violation   En fait – Alors enceinte de trente-quatre semaines, l’épouse du premier requérant et mère du second, se rendit en compagnie de son époux à l’hôpital universitaire souffrant de douleurs persistantes. Elle y fut examinée par un médecin urgentiste avant d’être prise en charge par une équipe de médecins du service de gynécologie et d’obstétrique, lesquels, après avoir procédé à une échographie, établirent que l’enfant qu’elle portait était mort et qu’elle devait être opérée immédiatement. On lui aurait alors précisé que l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale étaient payantes et qu’un acompte s’élevant à environ 1   000 EUR devait être versé. Le premier requérant ayant déclaré ne pas avoir la somme demandée, son épouse n’aurait pu être hospitalisée. L’urgentiste organisa alors son transfert vers un autre hôpital dans un véhicule sans personnel médical. Elle décéda en route. Une procédure d’enquête fut ouverte par la commission d’enquête auprès du ministère de la Santé, qui établit la responsabilité des médecins de l’hôpital pour la mort de la patiente. Etaient mis en cause le transfert de la patiente en l’absence de traitement ainsi que l’importance accordée au règlement des frais d’intervention médicale. Aucune poursuite pénale ne fut engagée à l’encontre du médecin de garde, l’infraction étant prescrite. Les médecins reconnus coupables en première instance ne furent pas sanctionnés pénalement car, en octobre 2010, la Cour de cassation mit fin à la procédure, également pour cause de prescription. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – La Cour rappelle que les obligations positives que l’article   2 de la Convention fait peser sur l’Etat impliquent la mise en place par lui d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. S’il n’incombe aucunement à la Cour dans le cas d’espèce de se prononcer in abstracto sur la politique de santé publique de l’Etat en matière d’accès aux soins à l’époque des faits, il lui suffit de retenir, au vu des constats opérés par les instances nationales, que l’offre de soins à l’hôpital a été subordonnée à une exigence financière préalable. Dissuasive, celle-ci a conduit à un renoncement de la part de la patiente, aux soins au sein de l’hôpital. Ce renoncement ne saurait aucunement être considéré comme ayant pu être effectué de manière éclairée ni comme étant de nature à exonérer les instances nationales de leur responsabilité quant aux soins qui auraient dû être prodigués à la défunte. En effet, aucun doute n’existait quant à la gravité de l’état de santé de la patiente à son arrivée à l’hôpital ni quant à la nécessité d’une intervention chirurgicale d’urgence dont l’absence était susceptible d’entraîner des conséquences d’une extrême gravité. Le personnel médical était parfaitement conscient du risque pour la vie de la patiente que représentait le transfert de celle-ci vers un autre hôpital. En outre, le dossier de l’affaire n’a pas permis à la commission ayant refusé d’autoriser les poursuites contre ce personnel d’apprécier ce qu’il convenait de faire dans les situations d’urgence médicale lorsqu’il n’était pas pourvu aux frais devant être acquittés. Le droit interne n’apparaît pas en ce sens avoir été à même de prévenir le défaut de prise en charge médicale que requérait l’état de la défunte. C’est ainsi que, victime d’un dysfonctionnement flagrant des services hospitaliers, la défunte a été privée de la possibilité d’avoir accès à des soins d’urgence appropriés. Ce constat suffit à la Cour pour estimer que l’Etat a manqué à son obligation de protéger son intégrité physique. Conclusion   : violation (unanimité) b)     Volet procédural – Les obligations positives impliquent également l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes. Or la Cour constate que les responsables présumés du décès de l’épouse du requérant n’ont subi aucune condamnation définitive à cause de la prescription de l’infraction. De plus, la durée de la procédure litigieuse ne satisfaisait pas à l’exigence d’examen prompt de l’affaire. En outre, la procédure pénale a été dès le début marquée par une omission   : le non-déclenchement de l’action contre le médecin de garde. Par conséquent, il n’y a pas eu une enquête pénale effective de la part de l’Etat dans cette affaire. Conclusion   : violation (unanimité) c)     Prétendu droit à la vie du fœtus – Les requérants allèguent qu’aucune enquête n’a été effectuée pour déterminer le moment de décès du fœtus. La Cour répète l’approche adoptée dans sa jurisprudence antérieure en signalant qu’en absence de consensus européen sur la question du commencement de la vie la compétence en la matière appartient à l’Etat. La vie du fœtus en question étant intimement liée à celle de la défunte, il n’était pas nécessaire d’analyser ce grief séparément. Article 41   : 65   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également   : Vo c. France [GC], n o   53924/00 , 8   juillet 2004, Note d’information n o   66   ; A, B et C c.   Irlande [GC], n o   25579/05 , 16   décembre 2010, Note d’information n o   136   ; Tysiąc c.   Pologne , n o   5410/03 , 20   mars 2007, Note d’information n o   95)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7437
Données disponibles
- Texte intégral