CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7442
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 14+6-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 38285/09 Arrêt 19.2.2013 [Section III] Article 14 Discrimination Inexécution d’un jugement reconnaissant une discrimination fondée sur le sexe, au détriment d’une mère salariée: violation   En fait – En février 2003, s’appuyant sur le statut des travailleurs, la requérante demanda à son employeur la réduction de sa journée de travail en raison de la garde légale de son fils âgé de moins de six ans. A la suite du refus de son employeur, elle engagea une procédure devant la juridiction du travail et en fut déboutée. Par un arrêt de 2007, le Tribunal constitutionnel fit droit au recours d’ amparo de la requérante, estimant que le principe de non-discrimination selon le sexe avait été violé, l’employeur ayant fait obstacle à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale de son employée. Il ordonna au juge du travail de rendre un nouveau jugement. En 2007, ce dernier débouta la requérante, qui introduisit un nouveau recours d’ amparo . En 2009, le Tribunal constitutionnel considéra que son arrêt de 2007 n’avait pas été correctement exécuté et déclara nul le jugement du tribunal du travail. Il estima néanmoins qu’une nouvelle décision du juge du travail n’aurait plus d’objet, le fils de la requérante ayant entre-temps atteint l’âge de six ans, et considéra que la fixation d’une indemnisation alternative n’était pas permise par la loi organique sur le Tribunal constitutionnel. En droit – Article 14 combiné avec l’article 6 § 1   : L’Etat est tenu de mettre à la disposition des requérants un système leur permettant d’obtenir l’exécution correcte des décisions rendues par les juridictions internes. Le Tribunal constitutionnel a conclu, dans sa décision de 2009, qu’il avait été porté atteinte au droit de la requérante à l’exécution de son premier arrêt reconnaissant la violation du principe de non-discrimination. Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Nonobstant les deux arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel, la violation constatée par la plus haute juridiction interne n’a pas été réparée à ce jour. L’intention initiale de la requérante n’était pas d’obtenir une indemnisation mais de voir reconnaître son droit à une journée réduite de travail afin de pouvoir s’occuper de son fils avant qu’il n’atteigne l’âge de six ans. Elle n’a par la suite formulé sa demande d’indemnisation qu’en raison du dépassement par son enfant de l’âge prévu légalement pour qu’elle pût bénéficier de la réduction de sa journée de travail. Dans sa décision de 2009, le Tribunal constitutionnel a refusé d’accorder une indemnisation à la requérante à cet égard et ne lui a donné aucune indication sur une éventuelle possibilité de réclamation ultérieure devant un autre organe administratif ou judiciaire. Il est vrai qu’en raison de l’âge de l’enfant au terme de la procédure, une réparation en nature du droit de la requérante considéré violé n’était plus possible. La Cour ne saurait indiquer à l’Etat défendeur la façon dont le régime des réparations dans le cadre du recours d’ amparo devrait être institué. Elle se borne à constater que la protection dispensée par le Tribunal constitutionnel s’est révélée inefficace. Par ailleurs, la demande d’aménagement de sa journée de travail présentée par la requérante devant le juge du travail n’a pas obtenu de réponse quant au fond malgré le fait que les deux jugements en sens contraire du juge du travail ont été déclarés nuls. De plus, le recours d’ amparo formé par la requérante est devenu caduc, le Tribunal constitutionnel ayant considéré que la loi ne prévoit pas d’octroi d’indemnisation comme moyen de réparation d’un droit fondamental violé. Ainsi, l’absence de rétablissement de la requérante dans la plénitude de son droit a rendu illusoire la protection dispensée par l’octroi de l’ amparo par le Tribunal constitutionnel. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 16 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7442
Données disponibles
- Texte intégral