CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7443
- Date
- 18 avril 2013
- Publication
- 18 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Rétroactivité)
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Texte intégral
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République tchèque - 59552/08 Arrêt 18.4.2013 [Section V] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Condamnation pour une infraction «   continue   » englobant les agissements antérieurs au jour où elle avait été introduite dans le code pénal   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 9 septembre 2013] En fait – Le requérant fut formellement accusé d’avoir régulièrement infligé à son épouse des mauvais traitements de nature physique et psychique sous l’emprise de l’alcool entre 2000 et février 2006. En 2007, le tribunal le jugea coupable de l’infraction continue de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit, et il fut condamné à deux ans et six mois de prison avec sursis ainsi qu’à une période de mise à l’épreuve de cinq ans. Le tribunal retint la qualification du délit au sens de l’article   215a du code pénal dans sa version en vigueur à compter du 1 er   juin 2004, estimant que cette qualification s’étendait aux agissements commis avant cette date en ce qu’ils étaient à l’époque constitutifs d’une autre infraction, au moins celle de violence perpétrée à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus prévue par l’article   197a du code pénal. Ce jugement fut confirmé en appel et en cassation. Se référant à sa jurisprudence, la Cour suprême a relevé que, lorsqu’il s’agissait d’une infraction continue qui était considérée comme un seul acte, il y avait lieu d’évaluer sa nature criminelle selon la loi en vigueur au moment où s’était terminée la dernière manifestation de cette infraction et que cette loi s’appliquait aux manifestations précédentes à condition que celles-ci eussent été criminelles selon la loi précédente. En l’occurrence, les agissements du requérant antérieurs à l’amendement du code pénal du 1 er   juin 2004 étaient constitutifs de violence perpétrée à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus au sens de l’article   197a du code pénal et de coups et blessures au sens de l’article   221 du même code. En 2008, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant, estimant que les décisions des tribunaux rendues en l’espèce n’étaient pas entachées d’une rétroactivité prohibée par la Constitution. En droit – Article 7   : La question à trancher est celle de savoir si le fait d’avoir étendu l’application du code pénal dans sa version en vigueur depuis le 1 er   juin 2004 aux actes commis avant cette date a emporté violation de la garantie posée par cet article. La Cour – qui n’est pas compétente pour se substituer aux tribunaux nationaux pour apprécier la question de savoir si les agissements du requérant peuvent être qualifiés d’une infraction continue au vu du droit national – accepte dès lors que, du point de vue du droit tchèque, il ne s’agissait pas d’une application rétroactive de la loi pénale. Elle constate également que cette interprétation de la notion d’infraction continue définie par l’article 89 §   3 du code pénal se basait sur une jurisprudence claire et constante de la Cour suprême ainsi que sur l’opinion de la doctrine. Dans la mesure où le requérant conteste les effets de cette interprétation qui mènent selon lui à une réelle rétroactivité, la Cour doit donc rechercher si, en l’espèce, ceux-ci étaient cohérents avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisibles. L’interprétation retenue en l’espèce par les tribunaux n’est pas en soi déraisonnable, étant donné qu’une infraction continue s’étend par définition sur une certaine période et qu’il n’est pas arbitraire de considérer qu’elle prend fin au moment de la perpétration de la dernière attaque. Les tribunaux n’ont pas sanctionné des actes isolés du requérant mais son comportement s’étendant en continu sur la période litigieuse. De surcroît, les autorités tchèques ont relevé que les agissements du requérant étaient toujours punissables en tant qu’infractions criminelles. Il convient enfin d’observer que le requérant n’a pas allégué que l’interprétation à laquelle se sont livrés les tribunaux en l’espèce était contraire à une jurisprudence établie ou qu’elle n’était pas prévisible en recourant, si nécessaire, à des conseils éclairés. Dans ces conditions, les dispositions légales pertinentes accompagnées de la jurisprudence interprétative étaient de nature à permettre au requérant de régler sa conduite. Elle souligne à cet égard que cette jurisprudence a été développée antérieurement à la date à laquelle le requérant a commis la première attaque à l’encontre de son épouse. Il pouvait en effet présumer qu’en poursuivant ses agissements après le 1 er   juin 2004, date à laquelle l’infraction de maltraitance d’une personne vivant sous le même toit a été introduite dans le code pénal, il courait le risque de se faire condamner pour une infraction continue et de se voir donc infliger la peine prévue par la loi telle qu’en vigueur au moment de la dernière attaque. Il était alors en mesure de prévoir les conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel