CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7448
- Date
- 18 avril 2013
- Publication
- 18 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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France - 19522/09 Arrêt 18.4.2013 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de garantie encadrant la collecte, la conservation et la suppression des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées   : violation   En fait – En 2004 et 2005, le requérant fit l’objet de deux enquêtes pour vol de livres. Il fut relaxé à l’issue de la première procédure. La seconde fut classée sans suite. En ces deux occasions, ses empreintes furent relevées et enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales. En 2006, le requérant demanda l’effacement de ses empreintes dudit fichier. Il fut fait droit à sa demande mais uniquement concernant les prélèvements effectués lors de la première procédure. Les recours du requérant furent rejetés. En droit – Article 8   : La mesure litigieuse obéit à des modalités de consultation suffisamment encadrées. Il en va différemment du régime de collecte et de conservation des données. La finalité du fichier, nonobstant le but légitime poursuivi que sont la détection et la prévention des infractions pénales, a nécessairement pour résultat l’ajout et la conservation du plus grand nombre de noms possibles. Par ailleurs, le refus du procureur de la République de faire procéder à l’effacement des prélèvements effectués lors de la seconde procédure était motivé par la nécessité de préserver les intérêts du requérant, en permettant d’exclure sa participation en cas d’usurpation de son identité par un tiers. Or, outre le fait qu’un tel motif ne ressort pas expressément des dispositions du décret relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, sauf à en faire une interprétation particulièrement extensive, retenir l’argument tiré d’une prétendue garantie de protection contre les agissements des tiers susceptibles d’usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l’intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent. De plus, à la première fonction du fichier qui est de faciliter la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, le texte en ajoute une seconde, à savoir «   faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie   » dont il n’est pas clairement indiqué qu’elle se limiterait aux crimes et délits. En visant également «   les personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l’identification s’avère nécessaire   », il est susceptible d’englober de facto toutes les infractions, y compris les simples contraventions dans l’hypothèse où cela permettrait d’identifier des auteurs de crimes et de délits. En tout état de cause, les circonstances de l’espèce, relatives à des faits de vol de livres classés sans suite, témoignent de ce que le texte s’applique pour des infractions mineures. La présente affaire se distingue ainsi clairement de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée ou des agressions sexuelles. En outre, le décret n’opère aucune distinction fondée sur l’existence ou non d’une condamnation par un tribunal, voire d’une poursuite par le ministère public. Or, dans son arrêt S.   et Marper , la Cour a souligné le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes qui avaient respectivement bénéficié d’un acquittement et d’une décision de classement sans suite – et étaient donc en droit de bénéficier de la présomption d’innocence – étaient traitées de la même manière que des condamnés. La situation dans la présente affaire est similaire sur ce point, le requérant ayant bénéficié d’une relaxe dans le cadre d’une première procédure, avant de voir les faits reprochés par la suite classés sans suite. Les dispositions du décret litigieux relatives aux modalités de conservation des données n’offrent pas davantage une protection suffisante aux intéressés. S’agissant tout d’abord de la possibilité d’effacement de ces données, le droit de présenter à tout moment une demande en ce sens au juge risque de se heurter, pour reprendre les termes du juge des libertés et de la détention, à l’intérêt des services d’enquêtes qui doivent disposer d’un fichier ayant le plus de références possibles. Partant, les intérêts en présence étant – ne serait-ce que partiellement – contradictoires, l’effacement, qui n’est au demeurant pas un droit, constitue une garantie «   théorique et illusoire   » et non «   concrète et effective   ». Si la conservation des informations insérées dans le fichier est limitée dans le temps, cette période d’archivage est de vingt-cinq ans. Compte tenu de ce que les chances de succès des demandes d’effacement sont pour le moins hypothétiques, une telle durée est en pratique assimilable à une conservation indéfinie ou, du moins, à une norme plutôt qu’à un maximum. En conclusion, la Cour estime que l’Etat défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, le régime de conservation dans le fichier litigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué au requérant en l’espèce, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], n os   30562/04 et 30566/04, 4   décembre 2008, Note d’information n o   114)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel