CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7451
- Date
- 16 avril 2013
- Publication
- 16 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion) (Conditionnel) (Nigéria);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Suisse - 12020/09 Arrêt 16.4.2013 [Section II] Article 8 Expulsion Obligation de quitter le territoire et interdiction d’y revenir entraînant la séparation du requérant d’avec ses enfants à la suite de deux condamnations   : l’expulsion emporterait violation   En fait – En 2001, le premier requérant, un ressortissant nigérian, fut condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour possession d’une faible quantité de cocaïne. En 2003, il épousa une ressortissante suisse, la deuxième requérante, qui venait de mettre au monde leurs jumelles, les troisième et quatrième requérantes. Le requérant reçut, de par son mariage, une autorisation de séjour en Suisse. En 2006, il fut condamné, en Allemagne, pour trafic de drogue, à une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement. L’office des migrations suisse refusa de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, le fait qu’il ait été condamné pénalement et que sa famille dépendait de l’aide sociale constituant une cause d’expulsion. Le recours des requérants fut rejeté. En 2009, le premier requérant fut informé qu’il devait quitter le territoire suisse. En 2011, il fit l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse jusqu’en 2020. Les deux premiers requérants avait entre-temps divorcé. Le droit de garde de leurs filles avait été attribué à la mère mais le requérant s’était vu octroyer un droit de visite. En droit – Article 8   : La seconde condamnation du requérant pèse certes lourdement. Toutefois, le comportement criminel du requérant s’est limité à ces deux actes, un fait qui n’a pas été considéré comme pertinent par le tribunal fédéral. On ne saurait dès lors dire que le requérant aurait fait preuve d’un potentiel criminel. De plus, le comportement dont il a fait montre en prison et après avoir été remis en liberté était irréprochable. Or cette évolution positive, notamment le fait qu’il a été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu. A cet égard, la Cour considère comme spéculatif l’argument selon lequel la condamnation du requérant pour quarante-deux mois d’emprisonnement laisserait croire que celui-ci constituerait à l’avenir un danger pour l’ordre et la sûreté publics. En outre, au moment de l’adoption de l’arrêt, la durée totale du séjour du requérant en Suisse s’élève à plus de sept ans et demi, ce qui constitue une durée considérable dans la vie d’un être humain. Il ne semble pas douteux que la Suisse constitue depuis assez longtemps le centre de sa vie privée et familiale. De plus, il s’efforce de maintenir un contact régulier avec ses enfants. Par ailleurs, l’infraction principale a été commise par le requérant après la conception des enfants communs   ; en d’autres termes, son épouse ne pouvait pas être au courant au moment de la création de la relation familiale, un fait qui joue un rôle considérable dans l’appréciation de la présente affaire. En outre, le tribunal a reconnu les efforts des requérants pour échapper à leur dépendance de l’aide sociale et n’a pas exclu que la maladie du requérant (tuberculose) jouait un rôle sur le fait qu’il n’exerçait pas de véritable activité lucrative. De plus, les jumelles possèdent la nationalité suisse. L’éloignement forcé du requérant est susceptible d’avoir pour conséquence qu’elles grandissent séparées de leur père. Or il est dans leur intérêt supérieur qu’elles grandissent auprès des deux parents et, eu égard au divorce intervenu, la seule possibilité de maintenir un contact régulier entre le requérant et les deux enfants est de l’autoriser à séjourner en Suisse, étant donné que l’on ne saurait s’attendre à ce que la mère, avec les enfants communs, le suive au Nigéria. Enfin, même dans l’hypothèse où les autorités accueilleraient favorablement une demande de levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, ces mesures temporaires ne sauraient en aucun cas être considérées comme pouvant remplacer le droit des requérants de jouir de leur droit de vivre ensemble. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard à leurs jumelles, à la relation familiale qui existe réellement entre le requérant et ses enfants ainsi qu’au fait que celui-ci a commis une seule infraction grave et que son comportement ultérieur a été irréprochable, ce qui laisse supposer une évolution positive pour l’avenir, l’Etat défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait dans le cas d’espèce. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (cinq voix contre deux). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel