CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7465
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Afghanistan)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 70073/10 et 44539/11 Arrêt 9.4.2013 [Section IV] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion vers Kaboul d’un chauffeur et d’un interprète ayant travaillé pour la communauté internationale en Afghanistan   : l'expulsion n'emporterait pas violation   En fait – Les deux requérants, de nationalité afghane, demandèrent l’asile au Royaume-Uni parce qu’ils craignaient de subir un mauvais traitement aux mains des Taliban en représailles de leur travail en Afghanistan pour la communauté internationale, le premier requérant ayant été conducteur pour les Nations unies et le second requérant interprète pour les forces américaines. Leurs demandes furent rejetées, en partie pour manque de crédibilité mais aussi au motif que, selon les autorités britanniques, ils pouvaient de toute manière se réinstaller en sécurité dans la capitale, Kabul. En droit – Article 3   : La situation générale en Afghanistan n’est pas telle que le seul retour d’un individu dans ce pays l’exposerait à un risque réel de mauvais traitement et ce n’est pas ce que soutiennent les requérants, qui plaident plutôt que les Taliban risquent de les maltraiter parce qu’ils ont prêté leur concours à la communauté internationale. Le Gouvernement ayant proposé de renvoyer les requérants à Kaboul et ni l’un ni l’autre d’entre eux n’ayant dit quoi que ce soit qui indiquerait qu’ils seraient dans l’incapacité de s’y rendre et de s’y installer, il est inutile d’examiner la question du risque dans les autres parties du pays. Pour ce qui est des risques à Kaboul, il est important de souligner que le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés a indiqué dans ses lignes directrices de 2010 que la majorité des attaques et assassinats ciblés par les groupes armés antigouvernementaux ont eu lieu dans leurs bastions. De plus, le rapport Landinfo a également relevé qu’aucun meurtre de collaborateur de bas niveau n’a été signalé dans les zones non contrôlées par ces groupes, comme à Kaboul. Dès lors, même s’il a été allégué que le nombre d’assassinats ciblés était en augmentation dans des secteurs considérés auparavant comme plus sécurisés, la Cour estime que, à l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment d’éléments indiquant que les Taliban aient l’intention ou la capacité de s’en prendre à des collaborateurs de bas niveau à Kaboul ou dans d’autres zones hors de leur contrôle. Dès lors, si certaines personnes considérées comme des soutiens à la communauté internationale pourraient démontrer que les Taliban leur font courir un risque réel et personnel à Kaboul, cela ne s’applique pas à n’importe quelle personne ayant des liens avec les forces de l’ONU ou des Etats-Unis mais dépend des circonstances particulières de leurs cas, de la nature de leurs liens avec la communauté internationale et de leurs antécédents. Le cas du premier requérant a été minutieusement examiné par les autorités nationales, il a été entendu tant lors de son entretien d’asile que devant un juge de l’immigration et il a été représenté par un conseil dans le cadre de son recours. Il n’y a pas de raison de conclure que les décisions des autorités nationales présentaient des lacunes, que leur analyse était insuffisamment étayée par des éléments pertinents ni que les motifs avancés étaient inadéquats. Aucun élément nouveau ne permet non plus de revenir sur leur constat selon lequel il n’y avait pas de raison substantielle de conclure que le premier requérant serait exposé à un risque de traitement prohibé, étant donné en particulier que voilà quatre ans qu’il a arrêté de travailler pour les Nations unies et que rien ne prouve que les Taliban veulent encore lui nuire. La demande du second requérant a elle aussi été examinée sur tous les points par les autorités nationales, qui ont reconnu qu’il avait été interprète pour les forces américaines mais pas qu’il avait participé au sauvetage d’un humanitaire   : il faut des raisons convaincantes pour s’écarter des constats factuels du juge national or aucune raison de ce type n’apparaît ici. La thèse voulant que les autorités afghanes représentent un danger pour le second requérant n’a jamais été invoquée au niveau interne et rien ne permet de l’étayer. Quant au danger que constitueraient les Taliban, la Cour n’est pas convaincue que l’intéressé serait exposé à un risque à Kaboul du seul fait de ses anciennes fonctions d’interprète et elle relève que, jusqu’au début de l’année 2011, il travaillait dans une autre province où il n’avait aucun antécédent particulier. L’intéressé n’a avancé aucun élément ou argument indiquant qu’il serait identifié à Kaboul, une zone hors du contrôle des Taliban, ni que ceux-ci chercheraient à lui nuire là-bas. Enfin, s’agissant de sa thèse selon laquelle il serait indigent s’il revenait à Kaboul, la Cour rappelle que les conditions humanitaires dans un pays de retour ne peuvent donner lieu à une violation de l’article 3 que dans des cas très exceptionnels. Le second requérant, un jeune homme en bonne santé qui a quitté l’Afghanistan à l’âge adulte en 2011, n’a produit devant la Cour aucun élément qui prouverait que son expulsion vers Kaboul, une zone urbaine sous le contrôle du gouvernement où des membres de sa famille habitent encore, satisferait à ces conditions. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel