CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7469
- Date
- 30 avril 2013
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente;Nécessité raisonnable d'empêcher la fuite);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 18+5-1-c - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté)
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Texte intégral
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Ukraine - 49872/11 Arrêt 30.4.2013 [Section V] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention provisoire pour comportement prétendument outrageant vis-à-vis du tribunal   : violation   Article 18 Restrictions dans un but non prévu Chef de l’opposition privé de liberté pour des raisons autres que l’intention de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente sur la base de soupçons plausibles de commission d’une infraction   : violation   En fait – La requérante, qui dirigeait l’un des principaux partis d’opposition en Ukraine, occupa les fonctions de Premier ministre. En avril 2011, elle fit l’objet d’une procédure pénale pour abus de pouvoir ou de fonctions. En août 2011, le tribunal chargé de l’affaire ordonna sa mise en détention provisoire. La requérante fut par la suite reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à une peine d’emprisonnement. Dans sa requête à la Cour européenne, la requérante dénonçait notamment ses conditions de détention, le caractère inadéquat des soins médicaux qui lui avaient été prodigués en détention et des mauvais traitements subis pendant son transfert à l’hôpital (article   3 de la Convention). Elle alléguait en outre que sa détention provisoire avait été entachée d’arbitraire et qu’elle n’avait pas été en mesure d’en contester la légalité, et soutenait n’avoir disposé d’aucun droit à réparation à cet égard (article   5). Enfin, elle se plaignait d’avoir été détenue pour des motifs politiques (article   18 combiné avec l’article   5). En droit – Article 3 a)     Conditions de détention provisoire – La Cour admet que la requérante peut avoir connu certains problèmes tenant aux conditions matérielles de sa détention pendant une partie de celle-ci – en particulier un accès restreint à la lumière du jour, ainsi qu’un manque d’eau chaude et de chauffage pendant des périodes limitées. L’intéressée n’a par ailleurs pas été en mesure de faire des promenades quotidiennes en raison de problèmes de mobilité, alors qu’une canne ou une béquille lui aurait facilité les choses. Cependant, si la requérante peut avoir subi un certain inconfort, sa situation n’a pas atteint un degré de gravité suffisant pour relever de l’article   3. Conclusion   : irrecevable (unanimité). b)     Défaut allégué de soins médicaux appropriés pendant la détention – Il ressort clairement des éléments abondants devant la Cour que la santé de la requérante a fait l’objet d’une attention considérable de la part des autorités ukrainiennes, qui ont consenti des efforts allant très au-delà des dispositions qui sont normalement prises en matière de soins médicaux pour les détenus ordinaires en Ukraine. La requérante a cependant fait preuve d’une extrême prudence et, invoquant son manque de confiance en les autorités, a régulièrement refusé d’autoriser la plupart des procédures médicales qui lui ont été proposées. Tout en ayant conscience que la confiance est un élément clé de la relation entre un médecin et son patient et peut être difficile à construire en détention, la Cour estime que les patients sont néanmoins tenus de communiquer et coopérer avec les autorités sanitaires, et relève qu’aucun incident particulier dans les antécédents médicaux de la requérante pendant sa détention n’aurait pu expliquer un tel manque total de confiance de la part de l’intéressée. Le Comité européen pour la prévention de la Torture (CPT) a visité l’un des établissements de détention où la requérante était détenue, et n’a pas exprimé de préoccupation particulière quant au caractère adéquat des soins médicaux qui lui étaient prodigués. La requérante a également été transférée dans un établissement hospitalier extérieur pour y recevoir des soins spécialisés. En somme, les autorités internes ont offert à la requérante une assistance médicale complète, effective et transparente. Conclusion   : irrecevable (unanimité). c)     Mauvais traitements allégué pendant le transfert à l’hôpital – Plusieurs contusions sont apparues sur le corps de la requérante pendant sa détention. Ce fait à lui seul appelait une explication des autorités de l’Etat quant à l’origine de ces lésions. L’endroit où la requérante présentait des contusions – à l’estomac et aux bras – correspond à ses dires selon lesquels elle aurait été violemment tirée de son lit et aurait reçu des coups de pied dans l’estomac le jour de son transfert à l’hôpital. Toutefois, la Cour ne peut ignorer les éléments médicaux devant elle dont il ressort que l’âge apparent des contusions ne correspondait pas à la date à laquelle la requérante disait les avoir reçues, et que les contusions auraient pu avoir une autre cause que des traumatismes extérieurs. Ces constatations n’auraient être confirmées ou réfutées de manière satisfaisante uniquement si la requérante avait subi un examen médicolégal complet, ce qu’elle a refusé à deux reprises. Eu égard à l’absence de telles preuves médicolégales en raison du refus de l’intéressée de subir cet examen, on ne saurait tenir pour établi selon le critère de preuve requis que les contusions ont résulté d’un traitement contraire à l’article   3 pendant le transfert de la requérante à l’hôpital. Le refus de la requérante de subir un examen médicolégal a également entravé l’enquête sur son grief de mauvais traitement, enquête qui a donc été «   effective   » aux fins de l’article   3. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 5 § 1   : La détention provisoire a été ordonnée pour une période indéterminée, ce qui en soi est contraire aux exigences de l’article   5. Il s’agit là d’un problème récurrent dénotant une lacune législative. De plus, les accusations avancées pour justifier la détention ne dénotaient aucun risque que la requérante ne se soustraie à la justice   : ces accusations étaient mineures et la requérante n’en a pas pour autant omis d’assister à l’une ou l’autre des audiences. En fait, le juge a motivé la mise en détention essentiellement par le fait que l’intéressée aurait entravé la procédure et aurait eu un comportement outrageant. Or ces motifs ne sont pas compris dans la liste de ceux qui peuvent justifier une privation de liberté en vertu de l’article 5 §   1. De plus, on voit mal pourquoi il était plus approprié dans les circonstances de la cause de remplacer l’obligation de ne pas quitter la ville par une incarcération. Etant donné que les raisons indiquées pour justifier la détention provisoire n’ont pas changé jusqu’à la condamnation de la requérante, la détention a été arbitraire et illégale pendant l’ensemble de la période. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : Les différentes décisions des juridictions ukrainiennes sur la légalité de la détention de la requérante ne répondaient pas aux exigences de l’article 5 §   4, car elles se limitaient à affirmer l’impossibilité de faire appel contre une décision de modifier une mesure préventive ordonnée par un juge en réitérant le raisonnement lacunaire initialement appliqué. Rien n’indique que les juridictions internes aient tenu compte des arguments précis et pertinents avancés par la requérante dans ses nombreuses demandes de libération. En réalité, la Cour a déjà constaté dans d’autres affaires que le droit ukrainien ne prévoyait aucune procédure permettant de contrôler la légalité d’un maintien en détention après la fin d’une enquête préliminaire qui satisferait aux exigences de l’article 5 §   4. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 5   : En vertu du droit ukrainien le droit à réparation est ouvert notamment lorsque l’illégalité de la détention a été établie par une décision judiciaire. Or le droit ukrainien ne prévoit aucune procédure permettant de demander réparation pour une privation de liberté jugée contraire à l’article   5 par la Cour européenne. Cette lacune a déjà été relevée dans d’autres affaires dirigées contre l’Ukraine. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 combiné avec l’article   5   : Lorsqu’un requérant allègue que ses droits et libertés ont fait l’objet de restrictions non fondées, il doit démontrer de façon convaincante que le véritable objectif des autorités n’était pas celui qu’elles avaient proclamé ou que l’on pouvait raisonnablement induire du contexte. Le simple soupçon que les autorités ont fait usage de leurs pouvoirs pour un but autre que ceux définis dans la Convention ne suffit pas à prouver l’existence d’une violation de l’article   18. L’espèce est globalement similaire à l’affaire Loutsenko c.   Ukraine (n o   6492/11 , 3   juillet 2012, Note d’information n o   154). Comme dans cette affaire, la requérante, ex-Premier ministre et dirigeante du principal parti d’opposition, a été accusée immédiatement après un changement de pouvoir d’abus de fonctions et a fait l’objet de poursuites. Tout en relevant que la requérante a été mise en détention formellement pour des motifs prévus par l’article 5 §   1   c) de la Convention, la Cour estime que le contexte factuel et le raisonnement avancé par les autorités donnent à croire que le véritable but de la mesure était de sanctionner l’intéressée pour le manque de respect dont elle aurait fait preuve envers le tribunal du fait de son comportement pendant la procédure. Dès lors, la liberté de la requérante n’a pas été restreinte aux fins de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction, mais pour d’autres motifs. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel