CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7485
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 16281/10 Arrêt 12.3.2013 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-2 Recours à la force Gendarme ayant tué accidentellement par un tir en rafale un passant en marge d’une manifestation violente dispensé de sanction pénale   : violations   En fait – Les requérantes, sont la veuve et la mère d’A.   Aydan, mortellement blessé le 6   septembre 2005 par des tirs provenant d’une jeep militaire alors qu’il attendait le bus à l’écart d’une manifestation. En juillet 2006, la cour d’assises décida de dispenser l’auteur des tirs de sanction pénale établissant qu’il avait dépassé les limites de la légitime défense sous le coup d’une émotion, d’une crainte ou d’une panique excusables. La Cour de cassation puis l’assemblée plénière de la Cour de cassation confirmèrent la décision. En droit – Article 2 ( volet matériel ) a)     Sur la question de savoir si le recours à la force meurtrière était «   absolument nécessaire   »   : La jeep conduite par G.Y., auteur du tir mortel et gendarme sans lien avec l’encadrement sécuritaire de la manifestation, dans laquelle se trouvaient deux de ses collègues, a été attaquée par des manifestants. G.Y. a déclaré avoir tiré par la vitre gauche du véhicule, après avoir lancé au préalable un avertissement oral. Toutefois, son arme étant en position automatique, il a tiré une rafale de sept balles. La cour d’assises puis la Cour de cassation ont considéré qu’il ne convenait pas de condamner G.Y. à une peine dans la mesure où celui-ci avait dépassé les limites de la légitime défense sous l’effet d’une émotion, d’une crainte ou d’une panique excusables au sens de l’article 27 §   2 du code pénal. Cette situation est tout à fait distincte d’un cas où la force meurtrière est déployée par un agent lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Il n’est pas suffisamment établi que la situation de danger créée par l’attaque des manifestants était extrêmement violente, ce qui ne permet pas de conclure que G.Y. a agi dans la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, de même que la vie de ses collègues, se trouvaient en péril. Cela vaut d’autant plus qu’aucun élément du dossier n’est de nature à justifier le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier comme des coups de feu tirés au hasard sur la foule. De plus alors que G.Y. prétend avoir tiré en l’air à titre d’avertissement afin de ne toucher personne, il ressort du dossier que trois impacts de balle ont été découverts sur un véhicule appartenant à un particulier. La quatrième balle a touché A.   Aydan. Il n’est nullement établi que G.Y. a effectué un tir de semonce en l’air. En effet, vu les impacts des balles, il ne fait pas de doute que le tir en rafale était susceptible de provoquer un drame beaucoup plus tragique que ce qui s’est réellement produit. Ainsi, la force utilisée pour disperser les manifestants, et qui a causé la mort d’A.   Aydan, n’était pas absolument nécessaire au sens de l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Sur la question de savoir si l’Etat défendeur a pris les dispositions nécessaires pour réduire autant que possible les conséquences néfastes du recours à la force   : Alors qu’il a été reconnu que G.Y. avait volontairement dépassé les limites de la légitime défense en tirant au hasard sur la foule sous le coup d’une émotion, d’une crainte ou de la panique, les juridictions internes l’ont dispensé de peine, décision qui ne constitue ni un verdict de culpabilité ni un acquittement. Une telle approche peut avoir des conséquences très dommageables et dangereuses car elle permet le recours à la force meurtrière par les agents de l’Etat sous le coup d’une émotion, d’une crainte ou de la panique même si la notion de dépassement de la légitime défense, en tant que telle, n’est pas inconnue du droit pénal européen. Or, si les membres des forces de l’ordre ne sont pas de jure exclus du bénéfice du dépassement de la légitime défense, leur qualité ou leur fonction constituent des éléments qui peuvent être pris en compte lors de l’examen de l’affaire. La Cour ne saurait partager la conclusion de l’assemblée plénière de la Cour de cassation selon laquelle une situation généralisée de danger créée par les actes de terrorisme commis dans la région où se trouve la ville lieu de la manifestation, combinée avec «   la violence des attaques subies par l’accusé et ses deux compagnons d’armes   » et «   les menaces de mort qui les ont accompagnées   », justifie l’absence de condamnation de l’auteur du tir mortel. S’agissant de la situation généralisée de danger régnant dans la région, les responsables de l’application des lois doivent présenter les qualités morales et les aptitudes psychologiques et physiques requises pour le bon exercice de leurs fonctions (principe n o   18 des Principes de base des Nations unies de 1990 sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois). Il en va de même, a fortiori , pour les forces de l’ordre qui exercent leurs fonctions dans une région où régnait à l’époque des faits une tension extrême et où on pouvait s’attendre à de tels troubles. Par ailleurs, l’absence d’imposition d’une sanction pénale à un gendarme qui a utilisé de manière injustifiée son arme à feu risque d’être interprétée comme une carte blanche donnée aux forces de l’ordre qui accomplissent leurs fonctions dans cette région et qui doivent s’assurer que de telles armes ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles (principe n o   11   b)). De même, l’application qui a été faite du code pénal n’est pas compatible avec les termes de l’article   2 de la Convention, selon lequel le recours à la force doit être absolument nécessaire et strictement proportionné aux buts mentionnés dans cette disposition. Il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits des personnes soumises à leur contrôle. En conclusion, l’Etat défendeur a failli aux obligations de garantir le droit à la vie. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article   2 sous son volet procédural pour absence d’enquête effective et de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure. Article 41   : 15   000 EUR à la première requérante pour dommage matériel et 50   000 EUR pour préjudice moral   ; 15   000 EUR à la deuxième requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel