CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7487
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Suisse (déc.) - 73175/10 Décision 26.3.2013 [Section II] Article 2 Obligations positives Choix d’une éventuelle alimentation forcée au lieu de la libération réclamée par un détenu pratiquant la grève de la faim   : irrecevable   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Possible alimentation forcée d’un détenu pratiquant la grève de la faim pour protester contre sa détention   : irrecevable   En fait – En 2000, le requérant fut condamné à seize mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Incarcéré, il entama une grève de la faim. Il fut libéré pour trente jours puis à nouveau incarcéré   ; il acheva de purger sa peine sans incident majeur. En 2008, le tribunal cantonal condamna le requérant à une peine de prison ferme de cinq ans et huit mois pour différents délits. Le jour de son incarcération en mars 2010, le requérant entama une grève de la faim, d’une part, afin d’obtenir la légalisation de l’usage et de la vente du cannabis, d’autre part, en signe de protestation contre une condamnation qu’il considérait trop lourde. S’estimant atteint dans sa santé, le requérant demanda à être libéré. Le 26   août 2010, le Tribunal fédéral rejeta cette demande, reconnaissant l’alimentation forcée comme une alternative valable à la libération. En décembre 2010, le requérant mit fin à sa grève de la faim sans que l’alimentation forcée n’ait été mise en œuvre. En droit – Article 2   : Lorsqu’un détenu entame une grève de la faim, les conséquences que cela peut avoir sur son état de santé ne sauraient entraîner une violation de la Convention à partir du moment où les autorités nationales ont dûment examiné et géré la situation. Ceci est particulièrement vrai lorsque l’intéressé persiste dans son refus de s’alimenter, malgré la dégradation de son état de santé. Dans le cas d’espèce, les autorités administratives et judiciaires concernées reconnurent immédiatement les risques que la grève de la faim comportait pour l’état de santé et la vie même du requérant et prirent les dispositions qu’elles estimèrent utiles afin de pallier ces risques. Ainsi, dans un premier temps, le requérant fut libéré pour une durée de quinze jours. Il fut ensuite réincarcéré et, après avoir repris sa grève de la faim, transféré à l’hôpital pour y purger sa peine sous surveillance médicale, puis soumis au régime des arrêts domiciliaires. Incarcéré de nouveau, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26   août 2010, le requérant reprit son jeûne et fut une nouvelle fois transféré à l’hôpital. La situation médicale du requérant devint alarmante à compter d’octobre 2010. A cette date, il ne se trouvait déjà plus en prison mais était hospitalisé dans le quartier carcéral de l’hôpital. Il y était suivi en permanence par une équipe médicale qui tenait les autorités informées de l’évolution de la situation et qui s’était déclarée prête à «   assurer le confort   » du requérant au cas où celui-ci aurait décidé de poursuivre son choix de fin de vie. De surcroît, afin d’éviter une ultérieure dégradation de son état de santé, l’autorité administrative, suivie en cela par le tribunal cantonal, ordonna que le requérant fût alimenté de force. Face au refus du médecin traitant de pratiquer un tel acte contre la volonté de son patient, le tribunal cantonal alla même jusqu’à lui signifier une injonction formelle et personnelle, sous peine de poursuites pénales. Il ne peut donc pas être reproché aux autorités nationales de ne pas avoir dûment examiné et géré la situation comme l’exige l’article   2 de la Convention et leur volonté de préserver la vie du requérant ne saurait être mise en doute. Au surplus, il n’est nullement établi que, pendant son hospitalisation, le requérant ait été privé des soins dont il aurait pu bénéficier s’il avait entamé une grève de la faim en liberté. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 3   : S’agissant de la décision d’alimenter le requérant de force, il n’est pas établi que cette décision ait effectivement été mise à exécution. En ce qui concerne la nécessité médicale, l’alimentation forcée du requérant avait été ordonnée au moment où son état de santé était devenu alarmant et elle devait être pratiquée par une équipe médicale qualifiée, à l’intérieur d’un établissement hospitalier vraisemblablement équipé pour faire face à ce type de situations, les seules objections soulevées par les médecins étant d’ordre déontologique et non médical. En ce qui concerne l’existence de garanties procédurales, l’article du règlement régissant la situation des détenus en grève de la faim ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant l’alimentation forcée. Toutefois, les décisions ordonnant au médecin qui avait pris en charge le requérant de procéder à l’alimentation forcée de ce dernier étaient fondées sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 26   août 2010, lequel avait examiné en détail la question de l’alimentation forcée du requérant, établissant, à cette occasion, plusieurs principes jurisprudentiels qui fixent désormais l’état du droit suisse en la matière. Le tribunal avait également considéré comme une base légale suffisante la clause générale de police prévue par la Constitution fédérale, autorisant la restriction des droits fondamentaux par des voies autres que la voie législative, en cas de danger sérieux, direct et imminent. Or la Cour avait déjà estimé qu’une disposition analogue réunissait les qualités de prévisibilité, de clarté et de proportionnalité exigées. Par conséquent, à supposer même que la décision d’alimenter de force le requérant eût été exécutée, au cas où le requérant n’aurait pas interrompu sa grève de la faim, aucun élément ne permet d’affirmer a priori que cela aurait donné lieu à des traitements dépassant le seuil minimum de gravité exigé par l’article   3 de la Convention. Toute affirmation en ce sens ne serait, à ce stade, que pure spéculation. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Horoz c. Turquie , n o   1639/03, 31   mars 2009, Note d’information n o   117, et Nevmerjitski c.   Ukraine , n o   54825/00, 5   avril 2005, Note d’information n o   74)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel