CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7489
- Date
- 14 mars 2013
- Publication
- 14 mars 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 161 Mars 2013 Salakhov et Islyamova c. Ukraine - 28005/08 Arrêt 14.3.2013 [Section V] Article 3 Traitement inhumain Souffrances psychologiques endurées par une mère face à la perspective de voir son fils mourir du sida en prison, où il ne bénéficiait pas de soins médicaux adéquats   : violation   En fait – La deuxième requérante est la mère du premier requérant, décédé en août 2008. Soupçonné d’avoir volé un téléphone portable, le premier requérant fut arrêté en novembre 2007 et mis en détention provisoire. Sa séropositivité avait été diagnostiquée en 2005. En mars 2008, son état de santé se détériora brutalement   : l’intéressé eut des accès de fièvre constants et de graves problèmes digestifs, au point qu’une ambulance fut appelée en plusieurs occasions. Selon le Gouvernement, les autorités n’eurent connaissance de la séropositivité du premier requérant que début juin 2008, après des examens effectués à l’hôpital. Un spécialiste des maladies infectieuses diagnostiqua en particulier chez l’intéressé une pneumonie et une candidose et estima que son sida en était au stade clinique   4, mais sans conclure à la nécessité d’une hospitalisation. Le 17   juin 2008, la Cour, au titre de l’article   39 de son règlement, indiqua au gouvernement ukrainien de transférer immédiatement le premier requérant dans un hôpital pour qu’il y bénéficiât d’un traitement adéquat. L’intéressé fut transféré trois jours plus tard dans un hôpital, où il demeura constamment sous la surveillance de policiers et, selon sa mère, en permanence menotté à son lit. Le 4   juillet 2008, le premier requérant fut condamné à une amende pour avoir acquis frauduleusement le téléphone portable trouvé en sa possession. Il fut maintenu en détention pendant deux semaines après le prononcé du verdict à titre de mesure préventive, malgré son état de santé critique. Après sa libération le 18   juillet 2008, sa santé se détériora encore et il mourut le 2   août 2008. La deuxième requérante se plaignit par la suite aux autorités de poursuite que son fils, pendant sa détention, n’avait pas bénéficié en temps utile de soins médicaux adéquats, ce qui avait selon elle entraîné son décès. En mars 2009, une commission instaurée par le ministère de la Santé publique conclut que l’hôpital ne portait aucune responsabilité dans la mort du premier requérant. L’enquête fut par la suite close et rouverte à plusieurs reprises. En 2010, des investigations médicolégales ordonnées par le procureur permirent de découvrir notamment qu’au moment de l’examen mené en juin 2008, il aurait été nécessaire d’hospitaliser d’urgence le premier requérant et de lui administrer un traitement à l’hôpital. Une enquête pénale sur la responsabilité de l’hôpital fut engagée en décembre 2010. En droit – Article 3 ( grief de la deuxième requérante )   : La deuxième requérante a fait tout son possible pour sauver la vie de son fils en s’adressant aux hôpitaux, aux autorités de poursuite et aux tribunaux. Le premier requérant est cependant demeuré en détention alors même que l’accusation avait consenti à sa libération au vu de la gravité de son état et qu’il n’avait pas été condamné à une peine d’emprisonnement. La deuxième requérante en a été réduite à être le témoin passif et totalement impuissant de ces événements, et a vu sa préoccupation légitime selon laquelle les autorités sous-estimaient la gravité de l’état de son fils complètement ignorée. Ses efforts pour obtenir que les menottes soient enlevées à son fils sur son lit d’hôpital ont également été vains. Enfin, même après sa mort, les autorités ont également eu une attitude inacceptable envers la deuxième requérante, notamment lorsqu’elles ont ignoré ses demandes d’accès au dossier médical de son fils. En somme, plusieurs facteurs, pris ensemble, indiquent que les droits de la deuxième requérante au titre de l’article   3 ont été violés   : le lien parent-enfant entre elle et son fils   ; ses efforts soutenus pour tenter de sauver la vie de celui-ci, ou au moins de soulager ses souffrances   ; l’attitude cynique, indifférente et cruelle qu’ont eue les autorités tant avant le décès du premier requérant que durant l’enquête ultérieure   ; le fait que la deuxième requérante a dû assister à la lente agonie de son fils sans pouvoir l’aider de quelque façon que ce soit   ; et, enfin, la durée de sa souffrance (environ trois mois). Partant, la deuxième requérante a été victime d’un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut en outre à l’unanimité à des violations de l’article   3 à raison du caractère inadéquat des soins médicaux qui ont été dispensés au premier requérant au sein de l’établissement de détention et à l’hôpital, ainsi que du fait de l’avoir menotté à l’hôpital. Elle conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 du fait que les autorités ont failli à protéger la vie du premier requérant et à mener une enquête effective sur les circonstances de sa mort. Article 34   : Alors même qu’elles ont eu connaissance au plus tard le 17   juin 2008 au soir de la mesure provisoire émise par la Cour, les autorités ont attendu un jour entier avant de décider, le 18   juin 2008, qu’il n’était pas nécessaire d’hospitaliser le premier requérant en urgence. En d’autres termes, au lieu de se conformer à la mesure provisoire indiquée, elles ont décidé de réévaluer son bien-fondé. Et, ainsi qu’elles l’ont elles-mêmes reconnu plus tard, cette réévaluation s’est avérée erronée. Ce n’est que le 20   juin 2008 que les autorités nationales ont transféré le premier requérant à l’hôpital. La mesure provisoire n’a donc pas été respectée pendant une période de trois jours, sans aucune explication valable. Partant, l’Etat ukrainien a failli à satisfaire à ses obligations au titre de l’article 34. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 50   000 EUR au titre du préjudice moral subi par le premier requérant, à verser à la deuxième requérante en sa qualité de successeur de son fils dans la procédure devant la Cour après le décès de celui-ci, et 10   000 EUR au titre du dommage moral subi par la deuxième requérante elle-même.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel