CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7493
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie - 33234/07 Arrêt 26.3.2013 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Vices de procédure et lacunes dans l’enquête ayant abouti à la prescription de poursuites pour violences domestiques   : violation   En fait – En février 2001, la requérante saisit un tribunal municipal d’une demande d’engagement de poursuites privées, déclarant qu’elle avait été frappée par son compagnon en cinq occasions en janvier et février 2001. En janvier 2002, le tribunal transmit la plainte au procureur et ordonna à celui-ci d’ouvrir sa propre enquête préliminaire. Le compagnon de la requérante fut inculpé d’atteintes mineures et systématiques à l’intégrité physique de l’intéressée. L’enquête fut par la suite suspendue à deux reprises pour insuffisance de preuves, mais fut rouverte à chaque fois en appel au motif que les investigations n’avaient pas été suffisamment approfondies. Le procureur clôtura l’enquête en juin 2005 au motif qu’une réforme législative en mai 2003 avait pour conséquence que des atteintes mineures à l’intégrité physique devaient désormais faire l’objet de poursuites privées engagées par la victime elle-même, sauf si l’affaire présentait un intérêt général ou que la victime ne pouvait pas préserver ses droits par l’engagement de poursuites privées. Le tribunal municipal confirma cette décision. Lorsque la requérante présenta une autre demande d’engagement de poursuites privées, celle-ci fut finalement rejetée sans examen en raison de la prescription des poursuites. En droit – Article 3   : La requérante a subi des mauvais traitements suffisamment graves pour atteindre le degré minimum requis pour entraîner une obligation positive sous l’angle de l’article   3. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour prend en compte les blessures physiques subies par la requérante (des ecchymoses et des égratignures sur le visage et sur le corps), la circonstance aggravante que les violences se sont étendues sur une certaine période, avec cinq épisodes en un mois, et les sentiments de peur et d’impuissance que la requérante a éprouvés. Sur ce dernier point, la Cour relève que l’impact psychologique représente un aspect important de la violence domestique. La Cour examine ensuite si le système juridique interne, et en particulier le droit pénal applicable, a failli à fournir une protection pratique et effective des droits garantis par l’article   3. La Cour estime qu’au moment des faits le droit lituanien fournissait un cadre réglementaire suffisant en ce qu’il érigeait en infraction le fait de causer des atteintes mineures à l’intégrité physique. Bien qu’après le 1 er   mai 2003 pareilles infractions pouvaient seulement faire l’objet de poursuites engagées sur la plainte de la victime, le procureur n’en a pas moins retenu le droit d’ouvrir une enquête pénale si l’infraction présentait un intérêt général ou si la victime n’était pas en mesure de préserver ses intérêts. Quant à la façon dont le droit a été appliqué dans l’affaire de la requérante, celle-ci a pris contact avec le tribunal municipal presque immédiatement en vue d’engager des poursuites privées, et a donné des descriptions précises de tous les incidents ainsi que les noms de témoins. Si les autorités ont tout d’abord agi sans retard indu, l’affaire a été transférée à un procureur après que le compagnon de la requérante eut failli à plusieurs reprises à comparaître devant le tribunal. Par la suite, l’enquête a été abandonnée par deux fois pour insuffisance de preuves, et n’a été rouverte qu’après que des procureurs de rang supérieur eurent estimé qu’elle n’était pas assez approfondie. Cela dénote une déficience sérieuse de la part de l’Etat. De plus, même si la législation a été modifiée en mai 2003, le procureur a décidé de renvoyer l’affaire à la requérante pour qu’elle engage des poursuites privées seulement en juin 2005, soit deux ans après la réforme législative. La décision a été confirmée, malgré le risque de prescription des poursuites et malgré le fait que, même après la réforme législative, un procureur avait toujours la possibilité d’enquêter sur des actes constitutifs d’atteintes mineures à l’intégrité physique, sous réserve que l’enquête présente un intérêt général. En conséquence de cette décision, et même si la requérante a agi sans délai, sa demande de poursuites privées a été rejetée en raison de la prescription. Les pratiques en cause en l’espèce et la manière dont les mécanismes de droit pénal ont été mis en œuvre n’ont en conséquence pas fourni à la requérante une protection adéquate. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également   : Opuz c. Turquie n o   33401/02, 9   juin 2009, Note d’information n o   120   ; Sandra Janković c.   Croatie , n o   38478/05, 5   mars 2009, Note d’information n o   117   ; Hajduová c.   Slovaquie , n o   2660/03, 30   novembre 2010, Note d’information n o   135   ; Kalucza c.   Hongrie , n o   57693/10, 24   avril 2012   ; et Đorđević c.   Croatie , n o   41526/10, 24   juillet 2012, Note d’information n o   154)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel