CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7495
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Pologne - 15351/03 Arrêt 12.3.2013 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Détention pendant plus de quatre ans d’un prisonnier amputés des deux avant-bras   : non-violation   En fait – Le requérant perdit les deux avant-bras dans un accident et une invalidité du premier degré exigeant l’assistance d’une tierce personne lui fut reconnue. En juin 2002, il fut placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un certain nombre d’infractions contre un mineur et d’avoir contraint une personne à se rendre coupable de parjure. Il fut condamné en 2002. En 2003, la juridiction d’appel confirma le jugement de première instance condamnant l’intéressé à une peine de trois ans d’emprisonnement. Pendant sa détention, le requérant fut informé de la procédure à suivre pour l’obtention de prothèses et bénéficia d’une assistance pour soumettre sa demande et solliciter le remboursement du leur coût. Il demanda des prothèses biomécaniques, mais n’eut pas les moyens d’en payer la part non remboursable. En juillet 2003, il bénéficia d’une permission pour entreprendre une physiothérapie en dehors du système pénitentiaire, obtint gratuitement deux prothèses mécaniques de base, et suivit une physiothérapie. Il retourna en prison en juillet 2004. En octobre 2006, il fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint que sa longue détention, du fait de son invalidité et de ses besoins spécifiques, a enfreint l’article   3 de la Convention. En droit – Article 3   : Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Lorsque ces dernières décident de placer et de maintenir en détention une personne handicapée, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant du handicap. Dans ce type d’affaire, il y a lieu de tenir compte, notamment, de trois éléments dans l’examen de la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention de l’intéressé, à savoir   : a)   l’état de santé du détenu, b)   la qualité des soins dispensés et c)   l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé de l’intéressé. Appliquant ces principes, la Cour a déjà dit que la détention d’une personne gravement handicapée dans des conditions qui ne sont pas adaptées à son état de santé ou dans lesquelles elle dépend de ses codétenus pour se faire aider, prendre un bain ou s’habiller ou se déshabiller, s’analysaient en un traitement dégradant. Une série de rapports médicaux établis avant et après la pose de prothèses mécaniques de base indiquaient clairement que le requérant n’était pas autonome ni apte à être détenu. Toutefois, tout au long des deux périodes de détention de l’intéressé, les autorités ont pris des mesures pour qu’il fût assisté par des codétenus. Elles ont pris des dispositions avec la maison d’arrêt pour lui permettre d’appeler ses codétenus en cas de besoin. D’autres mesures spéciales ont été prises pour aider l’intéressé ou pour compenser les difficultés engendrées par sa détention, par exemple la possibilité de prendre des douches six fois par semaine. Dès lors, on ne saurait affirmer que les autorités se sont soustraites à leurs obligations à l’égard du requérant et qu’elles l’ont laissé totalement dépendant de la disponibilité et de la bonne volonté de ses codétenus. En outre, l’état de santé du requérant n’exigeait manifestement pas de soins spécialisés, pour lesquels une formation en soins infirmiers aurait été nécessaire. Le requérant était pour la plupart du temps autonome, en particulier après qu’il eut commencé à utiliser les prothèses, et l’assistance dont il avait besoin se limitait à la toilette et à l’habillage, actes qui nécessitaient plus de précision. Il est vrai que la Cour a souvent critiqué le système consistant à fournir, par l’intermédiaire de codétenus, une assistance de routine à un détenu ayant un handicap physique, même lorsque les codétenus se portaient volontaires et même lorsque leur aide avait été sollicitée quand l’infirmerie de la prison était fermée. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de condamner les mesures mises en place par les autorités pour assurer au requérant l’aide adéquate dont il avait besoin. En ce qui concerne l’obtention de prothèses, le remboursement intégral du coût de prothèses mécaniques de base avait été approuvé sans retard et les avertissements nécessaires avaient été donnés au requérant quant au financement des prothèses biomécaniques qu’il avait décidé de demander. Finalement, l’intéressé a obtenu des prothèses mécaniques gratuitement et a suivi la physiothérapie requise. Les autorités pénitentiaires ont donc activement recherché une solution appropriée à la situation du requérant et lui en ont offert une sans retard excessif. En outre, l’affaire ne soulève aucun problème systémique résultant de défauts dans le système d’assurance maladie relativement à la fourniture de traitements orthopédiques ou prothétiques aux détenus indigents. En vertu de la loi polonaise, un patient désireux d’obtenir une prothèse biomécanique ne peut prétendre qu’à un remboursement très restreint et la différence reste à sa charge. Par conséquent, étant donné, d’une part, que les prothèses mécaniques de base ont été proposées au requérant et qu’elles lui ont d’ailleurs été fournies gratuitement et, d’autre part, que l’intéressé avait également la possibilité de se voir rembourser une faible partie des prothèses biomécaniques, on ne saurait dire que l’Etat défendeur a manqué à ses obligations découlant de l’article   3 en ne remboursant pas à l’intéressé l’intégralité du coût d’une prothèse perfectionnée. En conclusion, la Cour note l’attitude proactive de l’administration pénitentiaire à l’égard du requérant. Les autorités ont fourni au requérant l’assistance courante et adéquate qu’exigeaient ses besoins spécifiques. En outre, rien n’indique l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressé. Par conséquent, même si un détenu amputé des deux avant-bras est bien plus vulnérable face aux difficultés de la détention, le traitement dont le requérant a fait l’objet dans les circonstances de l’espèce n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour constituer un traitement dégradant contraire à l’article   3 de la Convention. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel